Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées2 735
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G...

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.980

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié à l'exposition au risque amiante : Une société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime. Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L. 4121-2.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les prescriptions de l'avis d'aptitude du 14 avril 2014 n'avaient pas été respectées par les aménagements de poste auxquels avait procédé l'employeur et qui, aux termes de l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2014, avaient été analysées comme respectant ses propres prescriptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; 2.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

de sécurité, de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Or, tandis que le salarié justifie de difficultés récurrentes liées à un sous-effectif et à un accroissement de ses responsabilités dans ce contexte en raison d'une réorganisation de l'entreprise à compter de juin 2013, la société MPI, qui en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est tenue d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, de veiller à l'adaptation des mesures de prévention des risques professionnels pour tenir compte du changement de circonstances, n'établit par aucun document les conséquences du transfert sur M. M...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.136

Cour de cassation

de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.137

Cour de cassation

de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des…

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.969

Cour de cassation

41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a créé le dispositif ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés de la SNCF, entreprise qui ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1462

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248

Cour d'appel

ont envisagé de quitter l'entreprise. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle sérieuse sur le grief de la faute, sans qu'il soit nécessaire d'étudier celui de l'insuffisance professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. Sur le respect de l'obligation de sécurité Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et ce sur le fondement des principes généraux de la prévention.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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1463

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937

Cour d'appel

elle n'a bénéficié d'une formation gestes et postures que deux mois après accident du travail . Mme [N] [L] ajoute que l'Inspecteur médecin du travail comme le médecin de travail établissent un lien entre son inaptitude et ses conditions du travail, un spécialiste estimant qu'elle s'exposait à un danger en retournant dans cette structure. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail imposent à l'employeur de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à la source et en adaptant le travail à l'homme.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur de tels agissements pour retenir l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg sans constater que le membre du Conseil de l'Ordre mis en cause par Madame K... disposait d'une délégation d'autorité à l'égard du personnel de l'Ordre ou qu'il exerçait de fait une autorité à l'égard de Madame K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude définitive à tous postes de Madame R... K...

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