Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 116
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.419
Cour de cassationa été agressée sur son trajet domicile-travail et qu'ensuite, elle a cumulé les arrêts pour accident du travail de manière quasi-continue », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé infondée la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Q..., d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'AVOIR débouté Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Distribution alimentaire de Roubaix Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Alimentaire de Roubaix à verser à M. A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelde 6 mois de salaire, la salariée ne justifiant pas devant la cour d'un préjudice plus important de ce chef. Sur l'absence de visite médicale: L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1o Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail»; 2o Des actions d'information et de formation; 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193
Cour d'appelAu regard de ces éléments, par infirmation du jugement, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires pour le compte de son employeur, qui correspondent à un rappel de salaire de 5 835 euros et 583,50 euros au titre des congés payés afférents que l'employeur sera condamné à verser. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Sur le fondement des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, applicables en l'espèce, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2020, 18/05223
Cour d'appelA lui seul, le harcèlement moral constitue un manquement justifiant que le contrat de travail ne puisse être maintenu et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il en va d'autant plus ainsi qu'en outre, comme le soutient la salariée, l'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité, comme le lui imposent les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Quant à l'ancienneté alléguée des griefs adressés à l'employeur, l'état de santé dégradé de la salariée placée en arrêt de maladie explique le délai de saisine du conseil de prud'hommes. La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée avec effet au jour du licenciement, le 2 juillet 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. E... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois CTS, employeur, au paiement de la somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l'article L 4121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. E... se prévaut de ce que son employeur, la Compagnie des Transports Strasbourgeois a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale du salarié ; qu'au soutien de ces manquements de l'employeur, M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Cour de cassationmédical particulier à M. F..., en tant que travailleur de nuit, et que le salarié avait des problèmes d'angoisse médicalement, ce dont il résultait que la société HBR n'avait pas pris l'ensemble des mesures de nature à assurer la sécurité de M. F..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 3122-42 du même code, dans sa version applicable à l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de rechercher si le manquement de l'employeur n'était pas établi dès lors que le salarié avait fait l'objet de plusieurs agressions dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958
Cour de cassationles risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que de ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,- des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en l'espèce, M. Y... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.881
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.879
Cour de cassationles éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.988
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que « l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-13.470
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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