Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 117
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229
Cour de cassation1°) ALORS QUE les décisions de l'employeur dictées par le seul souci de remédier à une carence dans l'organisation sont de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, sauf à ce que le défaut d'accompagnement des mesures et d'éventuelles maladresses ne soient le cas échéant appréhendées au regard de l'obligation distincte de prévention du harcèlement moral posée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, au vu des faits de nature selon elle à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt attaqué p.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (').
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011
Cour d'appel[S] établit que l'employeur était au courant de l'instabilité émotionnelle de Mme [M], dont il ne l'a pas protégé. L'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, expliquant que le conseil de surveillance, après avoir entendu quelques salariés et pris connaissance des échanges de sms en 2015 et 2016, s'est rapidement rendu compte de la stratégie de M. [L]. L'article L4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appeldisciplinaire. Le CCCP fait valoir que cette obligation est une obligation de moyen et que Mme [V] n'a pas été victime d'un harcèlement. Il résulte de l'article L. 1153-5 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner et des articles L. 4121-1 et suivants du même code que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-24.360
Cour de cassation; qu'ainsi, la société Audiovisuel extérieur de la France ayant établi que les faits allégués par Mme L... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme L... de ses demandes formées à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815
Cour d'appeldes diverses formalités relatives à l'embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la violation de l'obligation de sécurité : Le manquement de l'employeur à l'obligation lui incombant en application de l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale de travailleurs est démontré par les éléments versés au débat qui résultent de la lettre du médecin de travail, Mme [C], du 31 août 2015 au médecin traitant de M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appelM. [Y], à qui appartient la charge de la preuve, justifie que la SAS Keyence France avait connaissance qu'il effectuait des heures de travail au-delà du temps légal ; il convient de le débouter de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'employeur est tenu, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelà l'obligation impérative de reclassement, ainsi qu'aux congés payés y afférents d'un montant de 471,71 € , En toutes hypothèses, -Débouter la société Gallimard de toutes ses demandes, -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 28.524 € compte tenu du manquement à son obligation de sécurité résultat en application de l'article L 4121-1 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 28.524 € compte tenu du harcèlement moral dont elle a été l'objet, -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Confirmer pour surplus le jugement dont appel, -Condamner la société Gallimard aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Motivay a manqué à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C... W... née D... la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, AUX MOTIFS QU'au vu des éléments d'appréciation, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat énoncée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.036
Cour de cassationmettre en place un plan de prévention des risques psycho sociaux pour prévenir les conflits internes entre autres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est nul ou à tout le moins abusif, et à obtenir le paiement de de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.190
Cour de cassation; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;que l'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne convoquant pas la salariée à une visite de reprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme M... s'était véritablement mise en situation de reprendre son poste, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé ladite visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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