Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 117
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.343
Cour de cassationseraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelLa discrimination ne sera donc pas retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de ce chef. 4.2 : Sur les dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risque également constitutif d'un harcèlement moral L'employeur est tenu, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l'obligeant notamment à prendre en considération les recommandations du médecin du travail. 4.2.1. Sur la prescription de l'action L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationLa société Gates ne peut utilement objecter que les préconisations formulées en 2009 par l'inspecteur du travail visaient un autre segment de la calandreuse, s'agissant d'un risque identifié de même nature et consistant dans l'entraînement des membres d'un opérateur dans les éléments accessibles et en rotation. En effet, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail impose à ce dernier de généraliser les mesures de protection à l'ensemble des postes de travail concernés. De la même manière, l'employeur ne peut s'affranchir de la mise en place d'équipements collectifs de protection en faisant reposer exclusivement la sécurité des salariés sur la discipline de chacun, quand bien même les consignes de sécurité seraient prévues au règlement intérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.366
Cour de cassationDe même, le contentieux qui a pu exister entre son fils et Pôle emploi après que le premier ait été absent à un entretien, ne peut constituer un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. Au vu de ces éléments, Mme C... sera déboutée de sa demande. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur. En l'espèce, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258
Cour de cassationpour licenciement nul, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de sécurité, l'existence d'une situation de harcèlement moral n'ayant pas été démontrée, il convient de débouter Mme F... de ce chef de demande ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de l'article L 4121-1 du code de du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral institué par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en rejetant la demande présentée par Mme F... sur le fondement d'une violation par l'employeur d'une obligation de sécurité pour la seule raison qu'elle ne justifiait pas d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271
Cour de cassationrelative à l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la nullité de ce chef du licenciement dont elle a fait l'objet et de ses demandes indemnitaires afférentes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; Qu'aux termes de l'article L.4121-21 du Code du travail, l'employeur doit assurer la prévention des risques psychosociaux ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il avait débouté Madame I... de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Aux motifs propres que Mme I... soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité telle que décrite à l'article L4121-1 du code du travail, en laissant perdurer une situation de harcèlement moral ; que l'existence d'une situation de harcèlement moral n'ayant pas été démontrée, il convient de débouter Mme I... de ce chef de demande ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que Madame T... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.375
Cour de cassation8 000 euros » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-11.468
Cour de cassationDuval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-11.469
Cour de cassationDuval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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