Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 octobre 2020, 19/09431
Cour d'appelcondamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) à lui verser les sommes suivantes : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral en application de l'article L 11521-1 et suivants du code du travail, - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, - ordonner la publication du « jugement » à intervenir dans toute revue choisie par « le conseil de prud'hommes », - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) au versement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) aux entiers frais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922
Cour de cassation; que, bien que constatant qu'informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M... et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.344
Cour de cassationils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.345
Cour de cassationseraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié'', sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.349
Cour de cassation8 000 euros'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.635
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.689
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.698
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.700
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.776
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés que ''l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d'avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l'espèce'', la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.188
Cour de cassationne produit aucun élément de fait relatif aux mesures discriminatoires alléguées tenant à la suppression de missions qui lui auraient été confiées ou démontrant que son licenciement serait motivé par son orientation sexuelle et non par une faute grave laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article L. 1132-1 du code du travail" (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; ET AUX MOTIFS QU' en application des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591
Cour de cassationregard des textes susvisés - ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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