Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 114
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. D... K... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise; qu'en vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassationreprises des mauvaises conditions de travail qu'il subissait sur la machine Roto 8, ni que de nombreux accidents sont survenus sur cette machine, ni qu'il a exercé son droit de retrait en mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195
Cour de cassationdans la limite de six mois d'indemnités ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral et/ou sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121
Cour de cassation; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.138
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'existence même d'une rechute six années après l'accident du travail initial n'était pas de nature à établir la persistance des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, ainsi, l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la salariée n'établit pas des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail; que c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.718
Cour de cassation; qu'en considérant, quand était établie l'existence d'une violente altercation ayant opposé les parties dans les locaux de l'entreprise, que l'indétermination de l'imputabilité de cette altercation devait conduire à écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793
Cour d'appelEn application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227
Cour d'appelMme [X] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080
Cour de cassationmoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelSelon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction ici en vigueur, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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