Code du travail

Article L. 412-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées60
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-6

60 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.189

Cour de cassation

au sein d'un établissement de Paris des sociétés UAP; qu'en décidant, cependant, que la désignation d'un délégué syndical sur la région parisienne prononcée en application de l'accord d'entreprise échappe à la sphère géographique de la compétence du syndicat FO du personnel des assurances de Paris, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1, L. 412-6 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609

Cour de cassation

était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...

16

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783

Cour de cassation

La division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-20.689

Cour de cassation

financières de l'accident du travail dont son salarié avait été victime alors qu'il se trouvait au service de la société ETM, retenu que le jugement du 11 mai 1989 avait définitivement statué sur l'existence d'une faute inexcusable dont l'entreprise utilisatrice avait été seule reconnue responsable, a violé ensemble les articles 1351 du Code civil, L. 412-6, L. 452-2 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

'abstient de rechercher in concreto si un effectif de vingt-quatre personnes et l'encaissement de quelques cotisations depuis la création du syndicat dans une entreprise de 6 500 personnes satisfont objectivement aux conditions de l'article L. 133-2 du Code du travail, prive sa décision de base légale au regard dudit article ainsi que des articles L. 412-4, L. 412-6 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge d'instance, sauf à violer les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail, de moduler les critères de la représentativité fixés par l'article L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.377

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 juin 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, au sein de la société Nantes-Céram, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que la création d'une section syndicale, concomitante à l'adhésion de trois salariés au syndicat, était trop récente, le tribunal a violé l'article L. 412-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en estimant que la désignation de M. X... était trop hâtive eu égard aux trois avertissements dont il avait fait l'objet, le tribunal a ajouté une condition à la désignation d'un délégué syndical et a donc violé l'article L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

déclaré recevable la contestation, par MM. X..., Z... C... et D..., de la représentativité du syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) et d'avoir en conséquence annulé la désignation de MM. Y... et A..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la société Pharmuka, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.383

Cour de cassation

concurrentes ; qu'en se bornant à apprécier le nombre d'adhérents au SRCTA par rapport à l'effectif total de l'établissement sans rechercher quel est le nombre de salariés syndiqués dans cet établissement et les effectifs réunis par les organisations concurrentes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.302

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 29 août 1991, le tribunal d'instance de Niort a débouté M. XF... de sa demande en annulation de la désignation d'un certain nombre de salariés, en qualité de délégués syndicaux au sein de la MACIF, effectué le 18 juillet 1991 ; Attendu que M. XF... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les désignations ont été faites en violation des dispositions des articles L. 412-6 et D. 412-1 du Code du travail entre les mains de M.

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