Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.246
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60.268
Cour de cassationEu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.284
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation le 10 juin 2005 par le syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'URSSAF de la Drôme, le Tribunal retient que le syndicat a déjà désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que l'effectif de l'entreprise ne permet pas la désignation de deux délégués syndicaux et qu'au 10 juin 2005, date de la deuxième désignation de Mme X..., il n'est pas justifié d'une révocation du mandat de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.178
Cour de cassationL'affichage de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fixant le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, doit avoir lieu au siège de l'entreprise également siège du comité central d'entreprise où la désignation est destinée à prendre, en premier titre, effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.014
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; Attendu qu'en mars 2003, M. X... a été désigné délégué syndical dans l'établissement Centre Méditerranée de la société Dalkia par le syndicat CGT Dalkia Centre Méditerranée ; que le 18 novembre 2004 la Coordination nationale des syndicats CGT de Dalkia a désigné M. Y... en remplacement de M. X... ; Attendu que pour rejeter la requête formée par la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010
Cour de cassationd'où ressortait l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour nullité de son licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 02-45.158
Cour de cassationLes articles 52 et 36 du statut des caisses d'épargne limitant les possibilités de licenciement aux causes qu'il détermine, un licenciement pour d'autres causes est sans cause réelle et sérieuse et le salarié bénéficie dès lors de l'indemnité de licenciement prévue par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.441
Cour de cassationde la société Orly Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en application des articles L. 412-15, L. 412-16, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-41.838
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'institution insistait sur le fait que la lettre qui aurait été adressée en recommandée simple n'était jamais parvenue à la direction de l'établissement ; qu'en se contentant à cet égard d'une simple probabilité sans certitude procédant de constatations claires, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles D 412-1, L 412-16 et L 412-18 du Code du travail ; 2 / que c'est au salarié, en cas de contestation, d'établir que l'employeur a bien eu connaissance d'une désignation en tant que délégué syndical ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation insuffisante, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ; 3 / que dans des conclusions très circonstanciées, l'institution insistait sur le fait que s'il y avait eu désignation de la salariée comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.384
Cour de cassationCompagnie générale des eaux et ses filiales ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation par requête du 26 novembre 2002 ; Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de motifs et de base légale, le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation formée le 26 novembre 2002 et d'avoir annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.235
Cour de cassationen qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., indisponible à la suite d'un accident du travail ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X..., alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'en vertu des articles L. 412-11, L. 412-16, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-60.831
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un éventuel lien de droit ou de fait entre les salariés de la société Méditerranéenne de Parkings et la société Sogeparc Exploitation ou Sogeparc Gestion, sans s'expliquer sur la portée de l'arrêt invoqué, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 412-16 du Code du travail ; 2 / que dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifié qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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