Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477
Cour de cassationVivendi Région Sud, du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat CGT Vivendi Région Sud et du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.545
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Adapt'propreté s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris l'ayant déboutée sa demande d'annulation du mandat donné par l'Union locale CGT à Mme X... dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.500
Cour de cassationAttendu que l'Union départementale des syndicats FO de l'Allier fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 octobre 1999) d'avoir annulé la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical de la compagnie MACC, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui n'a pas convoqué l'Union départementale qui, ayant procédé à la désignation contestée, était partie intéressée au litige, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.413
Cour de cassation; que, le 29 juin 1999, sur saisine de l'employeur, le tribunal d'instance de Versailles a constaté que l'incapacité subie par M. X... était incompatible avec l'exercice de son mandat de délégué syndical pendant toute la durée de cette incapacité ; Attendu que M. X... et l'Union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont pourvus en cassation contre cette décision ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.395
Cour de cassationest suffisante pour que l'existence d'une section syndicale doive être tenue pour acquise dès lors qu'il existe une activité syndicale effective ; qu'ainsi, contester l'existence de la section syndicale revient à contester la désignation du délégué syndical, or, la contestation de la désignation du délégué syndical est soumise aux dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'ainsi, les syndicats CFTC et CFDT ne pouvaient, en dehors du délai fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.388
Cour de cassationle statut de la salariée qui ne correspondait plus à ses fonctions, n'avait pas été démontrée, le tribunal d'instance qui a ainsi fait de la preuve de la régularité de la décision de l'employeur à l'encontre de la salariée, une condition de la fraude, a déduit des motifs inopérants et privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les pièces sont présumées sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ; Attendu ensuite, qu'abstraction faite de motifs inopérants, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.367
Cour de cassationsociété Transports Ferrand, de la société Seed logistique et de la société Seed transit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la désignation de MM. X... et Y...
Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128
Cour d'appela été désigné en qualité de délégué du personnel en application du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail et non en application de l'alinéa 2 du même article, de constater que le mandat de délégué syndical de Daniel X... a pris fin le 29 mars 1996 lors de l'absence de reconduction de son mandat de délégué du personnel, de dire et juger que la procédure prévue à l'article L 412-15 dernier alinéa du code du travail était inapplicable à l'entreprise SU, de réformer en conséquence l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle a été ordonnée la réintégration de Daniel X... au sein de l'entreprise et condamné l'employeur au paiement de la somme de 11.092 F. à titre de provision sur les salaires dus jusqu'à réintégration, de débouter Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-60.484
Cour de cassationLes règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont en principe fixées par la loi ; l'article L. 412-21 du Code du travail admettant cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives notamment à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où des dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, il en résulte que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.379
Cour de cassationdes pièces, permettant l'identification précise de leurs auteurs ; Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.248
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.326
Cour de cassationX..., désigné en qualité de délégué syndical de l'Union locale des syndicats CGT au sein de la Mutuelle Force Sud, le 15 janvier 1999, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, le 11 mai 1999) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le premier moyen, qu'en rendant une décision trois mois après la date de sa saisine, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que, selon le second moyen, la décision du tribunal d'instance, qui retient pour acquis, sur les seules affirmations de l'employeur, des faits manifestement inexacts, a entaché sa décision d'un vice de motivation et a méconnu les règles de la preuve ; Mais attendu que le délai de dix jours, mentionné à l'article L.
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