Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.171
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué du tribunal d'instance de Cannes, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Nice, rendu le 16 septembre 1997, a décidé que les sociétés Le Touriste et Tourisme Provence formaient entre elles une unité économique et sociale et a, par conséquence, débouté la société le Touriste de sa contestation de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-60.085
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive. Ayant constaté que les personnels de deux sociétés étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres, que leurs conditions de travail étaient différentes et qu'il n'y avait aucune similitude de gestion des situations individuelles, le tribunal d'instance, ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, a légalement pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056
Cour de cassationdu 26 janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.144
Cour de cassationa été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration ; Mais attendu que la lettre de notification aux défendeurs du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été expédiée le 19 avril 1999, soit dans le mois de la déclaration ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que les quatorze sociétés parties au litige constituent une unité économique et sociale, dite DAT (Division auxiliaire de transport) au sein de laquelle la Fédération nationale des ports et docks CGT a désigné, dès l'origine, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-60.027
Cour de cassationet le syndicat CFDT des services de la Haute-Garonne se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais qui, constatant qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les sociétés GSOSP et CSOSP a mis fin aux fonctions de délégué syndical commun à ces deux sociétés exercées par M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.569
Cour de cassationfont grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 4 novembre 1998) d'avoir déclaré la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical recevable, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur formé par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 20 mars 1998, au-delà du délai de quinze jours visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-60.071
Cour de cassation; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de la société Abilis tendant à lui voir déclarer inopposable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de l'Entreprise ferroviaire à laquelle elle avait succédé dans le marché de nettoyage du chantier ferroviaire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu que l'inopposabilité de la désignation de M. X... au repreneur ayant été soulevée alors que l'affaire était en délibéré le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Abilis fait encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... et d'avoir refusé de statuer sur celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.525
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu pour rejeter la contestation formée par la Société Novergie Centre-Est de la désignation, par le Syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534
Cour de cassationn'avait pas été élu grâce à une fraude, à savoir la dissimulation de l'existence d'un autre mandat, dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement à l'expiration des délais pour agir, de sorte que ces délais ne pouvaient lui être opposés ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la contestation, fondée sur l'inéligibilité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.572
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération ADMR et de l'ASFA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT de sa demande tendant à faire constater la validité de la désignation par lui faite le 9 décembre 1997 de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.516
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier la désignation aux représentants légaux de chacune d'elles et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550
Cour de cassationsurvenir plus d'un an après cette désignation ; qu'en se fondant sur la supposée cessation de la protection au titre des autres mandats électifs à compter du 25 octobre 1999 pour dire frauduleuse une désignation au cours d'une procédure de licenciement engagée en mai 1998, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le mandat de délégué syndical ne cesse que par la décision du syndicat d'y mettre fin ; qu'en affirmant qu'en l'état des documents transmis, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.