Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.171

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué du tribunal d'instance de Cannes, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Nice, rendu le 16 septembre 1997, a décidé que les sociétés Le Touriste et Tourisme Provence formaient entre elles une unité économique et sociale et a, par conséquence, débouté la société le Touriste de sa contestation de la désignation de M.

Élections professionnellesCassation+2
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-60.085

Cour de cassation

L'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive. Ayant constaté que les personnels de deux sociétés étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres, que leurs conditions de travail étaient différentes et qu'il n'y avait aucune similitude de gestion des situations individuelles, le tribunal d'instance, ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, a légalement pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056

Cour de cassation

du 26 janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée, que M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.144

Cour de cassation

a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration ; Mais attendu que la lettre de notification aux défendeurs du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été expédiée le 19 avril 1999, soit dans le mois de la déclaration ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que les quatorze sociétés parties au litige constituent une unité économique et sociale, dite DAT (Division auxiliaire de transport) au sein de laquelle la Fédération nationale des ports et docks CGT a désigné, dès l'origine, M. Z...

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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-60.027

Cour de cassation

et le syndicat CFDT des services de la Haute-Garonne se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais qui, constatant qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les sociétés GSOSP et CSOSP a mis fin aux fonctions de délégué syndical commun à ces deux sociétés exercées par M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.569

Cour de cassation

font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 4 novembre 1998) d'avoir déclaré la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical recevable, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur formé par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 20 mars 1998, au-delà du délai de quinze jours visé à l'article L.

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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-60.071

Cour de cassation

; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de la société Abilis tendant à lui voir déclarer inopposable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de l'Entreprise ferroviaire à laquelle elle avait succédé dans le marché de nettoyage du chantier ferroviaire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu que l'inopposabilité de la désignation de M. X... au repreneur ayant été soulevée alors que l'affaire était en délibéré le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Abilis fait encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... et d'avoir refusé de statuer sur celle de M.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.525

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu pour rejeter la contestation formée par la Société Novergie Centre-Est de la désignation, par le Syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, de M. X...

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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534

Cour de cassation

n'avait pas été élu grâce à une fraude, à savoir la dissimulation de l'existence d'un autre mandat, dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement à l'expiration des délais pour agir, de sorte que ces délais ne pouvaient lui être opposés ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la contestation, fondée sur l'inéligibilité prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.572

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération ADMR et de l'ASFA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT de sa demande tendant à faire constater la validité de la désignation par lui faite le 9 décembre 1997 de Mme X...

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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier la désignation aux représentants légaux de chacune d'elles et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.550

Cour de cassation

survenir plus d'un an après cette désignation ; qu'en se fondant sur la supposée cessation de la protection au titre des autres mandats électifs à compter du 25 octobre 1999 pour dire frauduleuse une désignation au cours d'une procédure de licenciement engagée en mai 1998, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le mandat de délégué syndical ne cesse que par la décision du syndicat d'y mettre fin ; qu'en affirmant qu'en l'état des documents transmis, M. X...

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