Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.500

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.500

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Allier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Bernard X..., domicilié au siège ...,

2 / Mme Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit du syndicat de la protection sociale CFDT, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale des syndicats FO de l'Allier fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 octobre 1999) d'avoir annulé la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical de la compagnie MACC, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui n'a pas convoqué l'Union départementale qui, ayant procédé à la désignation contestée, était partie intéressée au litige, a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision que le syndicat FO a comparu et a conclu devant le tribunal d'instance ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

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Identifiant source
61372655cd58014677424c2e

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