Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.326

Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 99-60.326

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le délai de dix jours, mentionné à l'article L. 412-15, n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement; que d'autre part, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1999 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Mutuelle Force Sud, dont le siège est 19-21, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers,

2 / du Groupement d'intérêt économique Sud diffusion, dont le siège est 19-21, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers,

3 / de la société Courtage Sud conseil, dont le siège est 19-21, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :l'Union locale des syndicats CGT Antigone, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Mutuelle Force Sud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., désigné en qualité de délégué syndical de l'Union locale des syndicats CGT au sein de la Mutuelle Force Sud, le 15 janvier 1999, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, le 11 mai 1999) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le premier moyen, qu'en rendant une décision trois mois après la date de sa saisine, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que, selon le second moyen, la décision du tribunal d'instance, qui retient pour acquis, sur les seules affirmations de l'employeur, des faits manifestement inexacts, a entaché sa décision d'un vice de motivation et a méconnu les règles de la preuve ;

Mais attendu que le délai de dix jours, mentionné à l'article L. 412-15, n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement ; que d'autre part, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civilde, rejette la demande de la Mutuelle Force Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ccd5801467740a654

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a654.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.