Code du travail

Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées120
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-13

120 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.428

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience. Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.032

Cour de cassation

En l'état de la désignation d'un délégué syndical intervenue huit jours après l'annulation par le tribunal d'instance d'une première désignation du même salarié, justifie sa décision annulant cette seconde désignation le même tribunal qui estime que les faits nouveaux allégués ne sont pas pertinents, l'existence de la section syndicale n'ayant pas été contestée, et a apprécié le caractère frauduleux de cette deuxième désignation au mépris du jugement précédent qui avait bien, en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile, force de chose jugée, sans avoir à répondre à des conclusions du syndicat relatives à des manifestations d'activité de celui-ci dans l'entreprise, sans portée dans un litige dont la solution découlait uniquement de la fraude qu'il avait commise.

Élections professionnellesRejet+2
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.447

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 80-60.207

Cour de cassation

En l'état de la désignation d'un délégué syndical auprès de trois hôtels exploités par des sociétés anonymes considérées comme formant une unité économique et sociale et des recours distincts formés par ces sociétés en annulation de cette désignation devant trois juridictions différentes, doivent être cassées les décisions de deux de ces juridictions qui, n'ayant pas sursis à statuer comme la troisième, sont inconciliables en ce que l'une rejette la demande et l'autre annule la désignation, alors que ces décisions ont, de plus, été rendues chacune en l'absence d'appel en cause des deux autres sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties intéressées aux litiges au sens de l'article L 412-13 alinéa 2 du Code du travail.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 80-60.163

Cour de cassation

Ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que la demande de rétablissement d'une contestation par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, intervenue après que cette contestation eut été radiée du rôle, faute de comparution du demandeur, était irrecevable comme formée après l'expiration du délai de quinze jours dans lequel peut être contestée la désignation d'un délégué syndical. Quel que soit, en effet, le mérite de la critique faite à l'application en la matière des articles 381 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à la radiation, cette mesure d'administration judiciaire, qui suspend l'audience, n'est pas susceptible de recours et n'a pas, d'ailleurs, été critiquée quand l'affaire a été rétablie devant le tribunal.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.156

Cour de cassation

N'est pas fondé le grief fait au juge du fond d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical formée par voie de citation délivrée par acte d'huissier pour une audience devant avoir_lieu quinze jours après au motif que ce mode d'introduction du recours ne lui permettait pas de statuer dans le délai de dix jours qui lui était imparti par la loi, dès lors que, quelle que soit la portée qu'aurait pu avoir l'inobservation par le tribunal du délai dans lequel il était invité à statuer, il ne peut lui être reproché d'avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité d'un recours formé dans des conditions irrégulières qui ne lui permettaient pas d'appliquer la loi.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.043

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical alors que ce syndicat était né très récemment dans cette entreprise de circonstances exceptionnelles ; qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les dirigeants reconnaissaient n'avoir aucune expérience syndicale et que l'activité du syndicat était très limitée ; qu'enfin, le montant des cotisations, fixé à 10 francs par an et par adhérent, ne pouvait lui permettre d'assurer ses besoins financiers normaux.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-12.200

Cour de cassation

En présence d'une attestation dont les termes généraux ne font pas apparaître clairement l'intention d'un employeur de se désister de l'appel qu'il vient d'interjeter d'une ordonnance prescrivant la réintégration d'un salarié dans son emploi, une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir d'interprétation en estimant que l'employeur a seulement entendu, par cet écrit, renoncer aux "poursuites" qu'il était en droi d'exercer en raison des agissements répréhensibles du salarié et non à l'appel de l'ordonnance litigieuse.

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