Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.440
Cour de cassationLes salariés non syndiqués ne sont pas exclus du droit de contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.428
Cour de cassationSi l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience. Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.032
Cour de cassationEn l'état de la désignation d'un délégué syndical intervenue huit jours après l'annulation par le tribunal d'instance d'une première désignation du même salarié, justifie sa décision annulant cette seconde désignation le même tribunal qui estime que les faits nouveaux allégués ne sont pas pertinents, l'existence de la section syndicale n'ayant pas été contestée, et a apprécié le caractère frauduleux de cette deuxième désignation au mépris du jugement précédent qui avait bien, en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile, force de chose jugée, sans avoir à répondre à des conclusions du syndicat relatives à des manifestations d'activité de celui-ci dans l'entreprise, sans portée dans un litige dont la solution découlait uniquement de la fraude qu'il avait commise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.447
Cour de cassationJustifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 80-60.207
Cour de cassationEn l'état de la désignation d'un délégué syndical auprès de trois hôtels exploités par des sociétés anonymes considérées comme formant une unité économique et sociale et des recours distincts formés par ces sociétés en annulation de cette désignation devant trois juridictions différentes, doivent être cassées les décisions de deux de ces juridictions qui, n'ayant pas sursis à statuer comme la troisième, sont inconciliables en ce que l'une rejette la demande et l'autre annule la désignation, alors que ces décisions ont, de plus, été rendues chacune en l'absence d'appel en cause des deux autres sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties intéressées aux litiges au sens de l'article L 412-13 alinéa 2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.304
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle deux établissements ne constituaient pas une unité économique et sociale pour l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise, le tribunal d'instance qui relève que l'un d'eux était situé dans l'Aisne et l'autre dans les Bouches-du-Rhône et qu'ils fonctionnaient de façon totalement indépendante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 80-60.280
Cour de cassationMême non frauduleuse, la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut entraver le cours d'une procédure de licenciement engagée antérieurement à la notification à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 80-60.163
Cour de cassationNe peut être accueilli le moyen tiré de ce que la demande de rétablissement d'une contestation par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, intervenue après que cette contestation eut été radiée du rôle, faute de comparution du demandeur, était irrecevable comme formée après l'expiration du délai de quinze jours dans lequel peut être contestée la désignation d'un délégué syndical. Quel que soit, en effet, le mérite de la critique faite à l'application en la matière des articles 381 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à la radiation, cette mesure d'administration judiciaire, qui suspend l'audience, n'est pas susceptible de recours et n'a pas, d'ailleurs, été critiquée quand l'affaire a été rétablie devant le tribunal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.156
Cour de cassationN'est pas fondé le grief fait au juge du fond d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical formée par voie de citation délivrée par acte d'huissier pour une audience devant avoir_lieu quinze jours après au motif que ce mode d'introduction du recours ne lui permettait pas de statuer dans le délai de dix jours qui lui était imparti par la loi, dès lors que, quelle que soit la portée qu'aurait pu avoir l'inobservation par le tribunal du délai dans lequel il était invité à statuer, il ne peut lui être reproché d'avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité d'un recours formé dans des conditions irrégulières qui ne lui permettaient pas d'appliquer la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.043
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical alors que ce syndicat était né très récemment dans cette entreprise de circonstances exceptionnelles ; qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les dirigeants reconnaissaient n'avoir aucune expérience syndicale et que l'activité du syndicat était très limitée ; qu'enfin, le montant des cotisations, fixé à 10 francs par an et par adhérent, ne pouvait lui permettre d'assurer ses besoins financiers normaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-12.200
Cour de cassationEn présence d'une attestation dont les termes généraux ne font pas apparaître clairement l'intention d'un employeur de se désister de l'appel qu'il vient d'interjeter d'une ordonnance prescrivant la réintégration d'un salarié dans son emploi, une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir d'interprétation en estimant que l'employeur a seulement entendu, par cet écrit, renoncer aux "poursuites" qu'il était en droi d'exercer en raison des agissements répréhensibles du salarié et non à l'appel de l'ordonnance litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-41.826
Cour de cassationLa réduction durable de l'effectif habituel d'une entreprise au-dessous de 50 salariés qui autorise l'employeur à demander la suppression du mandat de délégué syndical en exercice, n'a pas à présenter un caractère définitif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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