Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.838
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 82-60.372
Cour de cassationLa règle énoncée à l'article L 412-13 du Code du travail selon laquelle en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux le recours ne peut être porté devant le tribunal d'instance que dans les quinze jours suivant la désignation ne comporte aucune exception hors le cas de fraude. Encourt donc la cassation la décision déclarant recevable une telle contestation faite hors délai au motif que le délégué ne faisait plus partie du personnel au moment de sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.182
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui relève qu'une entreprise emploie habituellement 32 salariés et que si l'article 5 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable en l'espèce prévoit, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif l'existence de "représentants des organisations syndicales représentatives", il n'autorise pas la désignation d'un délégué syndical dans celles dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, a pu estimer qu'en prétendant se faire reconnaître la qualité de "représentant de la section syndicale", un salarié tentait par cette expression ambiguë de faire constater l'existence d'une section syndicale en dehors des prévisions de la loi et des accords collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 82-60.247
Cour de cassationIl résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence doit être cassée la décision du tribunal qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a déclaré d'office irrecevable la contestation, par un employeur, de la désignation d'un délégué syndical dans son entreprise au motif que la contestation avait été portée devant le tribunal d'instance, non par voie de simple déclaration au greffe, comme le prescrit l'article L 412-13 du code du travail, mais par une lettre recommandée ne permettant pas de vérifier l'identité du déclarant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 82-60.095
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux dès lors que ce recours a été formé plus de quinze jours après la désignation, qu'il n'est allégué aucune fraude du syndicat qu'aucun élément nouveau n'est ultérieurement survenu et que l'erreur de fait commise par l'employeur sur la portée de la lettre de désignation n'avait pu empêcher la forclusion résultant de l'expiration du délai prévu à l'article L 412-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.823
Cour de cassationLe fait par un employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée au greffe du Tribunal d'instance ne saurait entraîner la nullité dudit recours dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief au défendeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 81-60.815
Cour de cassationAux termes de l'alinéa 2 de l'article L 412-13 du Code du travail, le Tribunal d'instance saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical statue sans forme de procédure. Par suite encourt la cassation la décision déclarant irrecevable le moyen pris par un employeur de l'inexistence d'une section syndicale dont dépendait la validité de la désignation d'un délégué syndical dans l'établissement, au motif qu'il n'en n'avait pas fait état dans son recours, qu'il ne pouvait l'invoquer à l'audience et aurait dû en saisir le tribunal par déclaration au greffe, alors que ce moyen, présenté à l'appui d'une demande régulièrement formée, pouvait être proposé pour la première fois à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.034
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui refuse d'annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au motif essentiel que cette désignation n'avait pas eu pour but de protéger le salarié qui en faisait l'objet contre un licenciement dont la procédure n'avait pas été engagée contre lui, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement sa protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à l'entretien préalable et alors que d'autre part le syndicat désignataire n'ayant pas constitué la section syndicale dans l'entreprise, il ne pouvait y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-60.438
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'action, est compétent pour apprécier au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, si un salarié remplit ou remplissait à la date de sa désignation les conditions de travail dans l'entreprise qui sont requises pour occuper les fonctions de délégué syndical, et il ne peut donc décider de surseoir à statuer sur cette exception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 81-60.656
Cour de cassationLa réduction durable de l'effectif habituel d'une entreprise au dessous de cinquante salariés autorise l'employeur à demander la suppression des mandats des délégués syndicaux en exercice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 81-60.632
Cour de cassationLe juge du fond ne porte pas atteinte aux droits de la défense et ne viole pas le principe des contradictions en décidant, à l'occasion de la contestation par l'employeur de l'existence d'une section syndicale dans son entreprise et la représentativité de ce syndicat, qu'en raison des représsailles pouvant être exercées contre les adhérents de ce syndicat, salariés de la société, seul le nombre de leurs cartes sera communiqué à l'employeur, l'identité des intéressés n'ayant aucune influence sur la solution du litige, sans qu'il puisse être reproché à la décision attaquée de n'avoir pas ordonné la production de la liste du personnel que l'employeur pouvait verser spontanément aux débats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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