Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.299
Cour de cassationil y avait deux délégués syndicaux CFDT, la désignation de M. A... ne pouvant avoir pour effet d'annuler celle de M. Y... ; que l'acte de désignation aurait dû indiquer que celui-ci remplaçait M. Y... lequel n'a jamais donné sa démission et que la CFDT n'a jamais indiqué à la société qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que la désignation de M. A... qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail, est donc nulle ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat avait, hors toute fraude, remplacé un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.098
Cour de cassationprévoyait la désignation de délégués syndicaux tant au niveau de l'entreprise que des établissements la composant et ne retenait pas l'exigence des 50 salariés ; que cette décision, qui traduisait la commune intention des signataires, s'imposait aux parties, et que, plus favorable aux salariés elle ne pouvait se voir oppposer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457
Cour de cassationfixé par l'article L. 412-15 du Code du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté la baisse des effectifs au dessous du seuil de 1 000 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390
Cour de cassation; que le nombre de délégués syndicaux ne peut être supérieur à un lorsque l'effectif de l'entreprise et celui de l'établissement sont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.224
Cour de cassationest de un dans les entreprises de moins de cinq cents salariés, outre celui qui peut être désigné en sus en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et que le tribunal ne pouvait, en raison d'usages instaurés dans l'entreprise, consacrer la désignation d'un délégué syndical supplémentaire qu'en violation des articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait déclarer valable la désignation de Mme B... en tant que troisième délégué syndical du SNEPL (CGT) au sein de la société Le Maine libre, désignation contraire aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.456
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1, qui emploient au moins cinquante salariés", désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Compagnie des eaux de Paris de sa contestation de la désignation de M. Y..., salarié de la Compagnie générale des eaux mis à sa disposition en qualité de délégué syndical auprès de cette société, au motif qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-60.017
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 88-60.487
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Raymond Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 412-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 1er avril 1988) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de la désignation, le 2 mars 1988, par la CFDT de M. Y...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-92.752
Cour de cassationVoir le sommaire suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu du protocole d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.384
Cour de cassationLes articles L. 412-5 et L. 412-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, sont applicables à la contestation de la désignation d'un délégué syndical intervenue en novembre 1982, dès lors que ces textes, qui avaient été publiés au Journal officiel du 29 octobre 1982, ne contenaient aucune disposition subordonnant leur exécution à un texte d'application et que le nombre des délégués syndicaux est demeuré fixé par l'article R.412-2 dudit Code, qui n'a été modifié que par le décret n° 83-470 du 8 juin 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 85-60.163
Cour de cassationEn matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux l'obligation faite au tribunal d'instance, par l'alinéa 3 de l'article L 412-15 du Code du travail, de statuer dans les dix jours, n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement.
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