Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378
Cour de cassationLes termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-60.235
Cour de cassationViole l'article L. 412-16 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 juin 1998, la cour d'appel qui annule la désignation d'un délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique, dès lors que le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise, ou l'établissement au sens de l'article L. 412-13, qui a fait l'objet de la modification, conserve son autonomie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.439
Cour de cassation; que la société Sopra a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Ecully ; Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le site de Lyon-Ecully constitue un établissement distinct, énonce essentiellement que les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du Code du travail, qui définissent le cadre de la désignation des délégués syndicaux, permettent d'envisager ces désignations aussi bien au niveau de l'unité économique et sociale qu'au niveau des établissements distincts dès lors que l'entreprise a une certaine importance ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour valider la désignation litigieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.398
Cour de cassationLes notions d'unité économique et sociale et de comité de groupe sont incompatibles. Par suite, un tribunal d'instance ne peut reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale à un niveau où il existe déjà un comité de groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.457
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier. En conséquence, doit être annulée la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire d'un salarié appartenant au premier collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035
Cour de cassationsalariés travaillant sous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.407
Cour de cassationpouvait procéder à la désignation d'un délégué supplémentaire, sans rechercher si, à la date de la requête introductive d'instance, il existait toujours une unité économique et sociale entre les sociétés concernées justifiant la mise en place d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.349
Cour de cassation; qu'en déboutant les sociétés JG Durand Entreprises, SVS, VCA, MMV et C&P de leurs demandes tendant à voir juger qu'il n'existait pas entre elles d'unité économique et sociale et que la désignation du délégué faite au sein d'une telle unité économique et sociale devait être annulée, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 412-11, L. 412-13 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'objet de la désignation du 19 juillet 1996, dont l'annulation était demandée, était de déléguer M. Izuel au sein d'une unité économique et sociale formée par les sociétés JG Durand Entreprises, SVS, VCA, MMV et C&P ; qu'en déclarant régulière et valable la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783
Cour de cassationLa division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.413
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Société nationale de télévision France 3 de la désignation le 26 mai 1994 par le syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.387
Cour de cassationX..., en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'entité économique et sociale constituée par le groupe de sociétés constituant l'ensemble auquel appartient la société Le Parisien libéré et du fait que les syndicats CFDT et FO de salariés avaient déjà respectivement désigné deux et trois délégués syndicaux dans le cadre de cette entité économique, le Tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 412-11 à L.
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Méthode et périmètre
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