Code du travail

Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées120
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-13

120 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.121

Cour de cassation

Selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, l'inobservation de la règle selon laquelle les décisions contentieuses sont prononcées publiquement ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, et selon l'article 446 du même code, l'inobservation de la règle de la publicité des débats ne peut entraîner aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.776

Cour de cassation

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont portées, en vertu de l'article L 412-13 du Code du travail devant le Tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée. Cette disposition doit s'entendre comme donnant compétence au tribunal du lieu où la désignation litigieuse était destinée à prendre effet, c'est-à-dire au lieu où est situé l'établissement dans lequel le syndicat prétendait être représenté, peu important que la lettre de désignation ait été adressée au siège de la société, situé dans le ressort d'un autre tribunal.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 79-60.031

Cour de cassation

La demande de l'employeur tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical en raison d'une réduction survenue ultérieurement dans l'effectif de l'entreprise n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L 412-13 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations des délégués syndicaux.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-60.759

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de déterminer la représentativité d'un syndicat au sein d'un établissement d'une société, dès lors qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé opportun de prescrire cette expertise sans renverser la charge de la preuve, dans une matière où une telle mesure d'instruction n'était pas nécessairement exclue par le caractère urgent de la procédure.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-60.792

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 412-13 du Code du travail selon lesquelles, en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le recours ne peut être formé que dans les quinze jours suivant la désignation, ne comportent aucune exception à cette règle, hors le cas d'une fraude. Dès lors que la fraude n'est pas alléguée, un recours formé après l'expiration de ce délai est tardif peu important qu'en raison de l'insuffisance possible d'effectifs, la désignation critiquée n'eût que des effets limités.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.599

Cour de cassation

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n'y a pas de condamnation aux dépens, telle qu'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1978, 78-60.037

Cour de cassation

Le demandeur, qui n'a pas comparu ne peut soulever pour la première fois des moyens de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que l'absence de vérification par le Tribunal de la possibilité pour lui d'invoquer un motif légitime de non comparution et la contradiction résultant de la constatation par ledit Tribunal qu'à la même heure précise, les parties avaient été appelées à trois reprises, que la défenderesse avait conclu au rejet de la demande et que le jugement avait été prononcé.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 78-60.071

Cour de cassation

Une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un salarié pour irrégularité de son licenciement ne peut, dès lors qu'elle est postérieure à la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, avoir aucune influence sur la situation de celui-ci qui est donc restée la même que lors de l'annulation d'une précédente désignation.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.068

Cour de cassation

L'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance relative à la contestation de la désignation d'un délégué syndical incombe au juge par l'intermédiaire de son greffier, et il appartient à ce dernier d'inviter le demandeur, lors de sa déclaration en contestation, à lui faire connaître celles-ci, si la déclaration a été incomplète et si les renseignements ne résultent pas des pièces de la procédure, cette omission pouvant au surplus être réparée, lorsqu'elle a été constatée, par une remise de la cause en permettant la régularisation.

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