Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.629
Cour de cassationIl appartient au délégué syndical de faire la preuve que les heures de délégation dont il réclame le paiement ont été consacrées à l'exercice de son mandat, sauf circonstances particulières rendant cette preuve impossible qu'il appartient au juge de relever.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.121
Cour de cassationSelon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, l'inobservation de la règle selon laquelle les décisions contentieuses sont prononcées publiquement ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, et selon l'article 446 du même code, l'inobservation de la règle de la publicité des débats ne peut entraîner aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.776
Cour de cassationLes contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont portées, en vertu de l'article L 412-13 du Code du travail devant le Tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée. Cette disposition doit s'entendre comme donnant compétence au tribunal du lieu où la désignation litigieuse était destinée à prendre effet, c'est-à-dire au lieu où est situé l'établissement dans lequel le syndicat prétendait être représenté, peu important que la lettre de désignation ait été adressée au siège de la société, situé dans le ressort d'un autre tribunal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 79-60.031
Cour de cassationLa demande de l'employeur tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical en raison d'une réduction survenue ultérieurement dans l'effectif de l'entreprise n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L 412-13 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-60.759
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à un jugement d'avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de déterminer la représentativité d'un syndicat au sein d'un établissement d'une société, dès lors qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé opportun de prescrire cette expertise sans renverser la charge de la preuve, dans une matière où une telle mesure d'instruction n'était pas nécessairement exclue par le caractère urgent de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-60.792
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 412-13 du Code du travail selon lesquelles, en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le recours ne peut être formé que dans les quinze jours suivant la désignation, ne comportent aucune exception à cette règle, hors le cas d'une fraude. Dès lors que la fraude n'est pas alléguée, un recours formé après l'expiration de ce délai est tardif peu important qu'en raison de l'insuffisance possible d'effectifs, la désignation critiquée n'eût que des effets limités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 78-60.693
Cour de cassationLes salariés de l'entreprise sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve contraire et l'employeur ne peut, par suite, exiger d'un délégué syndical la production d'un extrait de casier judiciaire en vue de contester sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.599
Cour de cassationL'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n'y a pas de condamnation aux dépens, telle qu'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1978, 78-60.037
Cour de cassationLe demandeur, qui n'a pas comparu ne peut soulever pour la première fois des moyens de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que l'absence de vérification par le Tribunal de la possibilité pour lui d'invoquer un motif légitime de non comparution et la contradiction résultant de la constatation par ledit Tribunal qu'à la même heure précise, les parties avaient été appelées à trois reprises, que la défenderesse avait conclu au rejet de la demande et que le jugement avait été prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 78-60.071
Cour de cassationUne ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un salarié pour irrégularité de son licenciement ne peut, dès lors qu'elle est postérieure à la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, avoir aucune influence sur la situation de celui-ci qui est donc restée la même que lors de l'annulation d'une précédente désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.068
Cour de cassationL'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance relative à la contestation de la désignation d'un délégué syndical incombe au juge par l'intermédiaire de son greffier, et il appartient à ce dernier d'inviter le demandeur, lors de sa déclaration en contestation, à lui faire connaître celles-ci, si la déclaration a été incomplète et si les renseignements ne résultent pas des pièces de la procédure, cette omission pouvant au surplus être réparée, lorsqu'elle a été constatée, par une remise de la cause en permettant la régularisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 77-60.689
Cour de cassationS'il suffit, pour caractériser l'existence d'une section syndicale en voie de formation, d'établir que des adhérents au syndicat intéressé ont manifesté l'intention de se grouper dans l'entreprise pour exercer une action syndicale commune, la seule désignation d'un délégué n'apporte pas cette preuve.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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