Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.759

Arrêt du 10 mai 1979Pourvoi n° 78-60.759

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de déterminer la représentativité d'un syndicat au sein d'un établissement d'une société, dès lors qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé opportun de prescrire cette expertise sans renverser la charge de la preuve, dans une matière où une telle mesure d'instruction n'était pas nécessairement exclue par le caractère urgent de la procédure.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE MESURE D'EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT CSL DANS L'ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE DE LA COGEMA, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL NE DISPOSAIT PAS EN L'ETAT D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR TRANCHER LA CONTESTATION DONT IL ETAIT SAISI, ALORS QUE CETTE MESURE AVAIT POUR EFFET DE DECHARGER LE SYNDICAT CSL DU FARDEAU DE LA PREUVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS LEDIT ETABLISSEMENT ET D'ALLONGER LES DELAIS D'UNE PROCEDURE URGENTE ; MAIS ATTENDU QUE, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS DE PART ET D'AUTRE, LE TRIBUNAL A ESTIME OPPORTUN DE PRESCRIRE UNE EXPERTISE SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DANS UNE MATIERE OU UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION N'ETAIT PAS NECESSAIREMENT EXCLUE PAR LE CARACTERE URGENT DE LA PROCEDURE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0b69ba5988459c4f98a

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