Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 80-60.277
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle quatre sociétés à responsabilité limitée constituent une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, dès lors qu'il n'était pas contesté que, prise isolément, chacune d'elles n'avait pas un effectif suffisant pour permettre la désignation d'un délégué syndical tandis que l'effectif global atteignait le seuil requis à cet effet, le juge du fond qui relève que ces quatre sociétés étaient nées de la décentralisation d'une même entreprise parisienne, qu'elles avaient le même gérant, la même activité d'impression, que leurs salariés étaient régis par des statuts communs, constatations dont il a déduit une communauté de direction et d'intérêt, une identité de statut des salariés et de leurs conditions de travail, bien que ces sociétés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.317
Cour de cassationSi la loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant, rien n'interdit qu'un accord prévoit sa désignation, dès lors que les positions du Code du Travail sont, par ailleurs, respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 79-60.305
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement annulant la désignation d'un délégué syndical dans ceux des services centraux d'une banque ayant fait l'objet d'un transfert, au motif essentiel que la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ayant décidé qu'il serait institué pour le siège social des banques et les services annexes un seul comité d'entreprise ou d'établissement, un protocole du 24 avril 1969, avait adopté la même règle en ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux alors que les dispositions de ces accords collectifs ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi si celles-ci étaient plus favorables aux salariés et qu'en écartant à cet égard toute contradiction entre elles au seul motif que les unes fixaient les conditions d'application des autres, sans rechercher si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 79-60.264
Cour de cassationJustifie légalement sa décision retenant l'existence d'une unité économique et sociale en vue de la désignation d'un délégué syndical commun, entre l'activité d'un architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, conservateur au Grand Palais, l'agence d'architecture qu'il dirigeait et le bureau d'études d'une société dont il était le gérant, le juge du fond qui relève d'une part que, dans la mesure où dans l'exercice de cette première activité, l'intéressé s'adjoignait des salariés embauchés par lui, comme il était autorisé à le faire, ceux-ci lui étaient liés par un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, qu'ils eussent ou non appartenu précédemment au personnel de son agence, d'autre part que les trois sortes d'activités économiques de cet architecte étaient identiques ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.136
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'une société "coiffe" dix sociétés exploitant des stations-service, qui ont pour gérants ses propres cadres auxquels elle donne des instructions pour la bonne marche de l'ensemble, qui relève ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts et retient en outre, que les éléments non discutés de la cause établissant que ce groupe de sociétés juridiquement distinctes, opérant dans un même secteur économique et sous une direction unique, constitue un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles ont été instituées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 76-60.026
Cour de cassationJustifie sa décision retenant l'existence d'un ensemble économique constitué par deux sociétés, en vue de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui constate que ces deux sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs comptabilités étaient groupées et que des employés en grève de l'une avaient été remplacés par du personnel de l'autre sans que ce "prêt" fût facturé, ce dont il résultait une communauté d'intérêts et une interchangeabilité du personnel, peu important pour l'existence des droits syndicaux dans un tel ensemble que le jugement attaqué n'ait pas également affirmé l'unité sociale de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 77-60.648
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond annule la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical d'un établissement comprenant moins de 50 salariés en écartant l'application de deux conventions collectives contenant l'une et l'autre une disposition selon laquelle un délégué syndical peut être désigné quelle que soit l'importance de l'établissement, dès lors qu'il relève que, s'il s'agit dans le premier cas d'une convention collective étendue, la disposition invoquée est contenue dans un avenant qui, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'est pas applicable aux entreprises non signataires, et que si, dans le second cas l'association dont dépend l'établissement a signé la convention collective, et se trouve liée par cette dernière pour les établissements qu'elle gère entrant dans le champ…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-60.639
Cour de cassationLes dispositions sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises dont le texte réglementaire de l'article R 412-2 détermine une modalité d'application, et particulièrement l'article L 412-4, prennent en considération pour consacrer ce droit, l'effectif habituel de l'entreprise ou de l'établissement ; cette condition relative au caractère habituel et durable de l'effectif, même si l'article R 412-2 ne la rappelle pas expressément, ne peut dès lors pas plus être écartée lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre des délégués, aussi bien en vue de leur augmentation que de leur diminution, que lorsqu'il s'agit de déterminer si un délégué syndical peut être désigné dans l'entreprise ou l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.529
Cour de cassationLe juge du fond qui, après avoir exactement retenu que c'est en considération du rôle des délégués syndicaux et de l'exercice de leur mission qu'il y a lieu de rechercher si à cet égard une entreprise comporte ou non des établissements distincts, relève que les divers services d'Air-Inter dans la région parisienne n'avaient aucune autonomie et étaient étroitement rattachés à une administration unique, que, s'ils étaient relativement dispersés, les liaisons et communications entre eux étaient facilitées par la Compagnie, que leur personnel, à l'exception du personnel navigant qui avait un caractère spécifique mais était lui-même dispersé géographiquement, avait dans tous des fonctions similaires posant pour les délégués les mêmes problèmes, a pu déduire de ces constatations que la division en établissements…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.062
Cour de cassationLe nombre des délégués syndicaux étant fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal déboute une société de sa demande d'annulation de la désignation d'un quatrième délégué syndical pour l'un de deux établissements résultant de sa division, alors qu'à supposer que cette division en deux établissements ne dût pas être retenue, bien que plus favorable aux salariés, l'effectif global de la société ne permettait la désignation que de trois délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056
Cour de cassationSi l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.007
Cour de cassationDoivent être considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux dont il importe qu'ils soient en contact avec leurs mandants autant qu'avec le siège social, les chantiers extérieurs d'une entreprise, dès lors que chacun d'eux groupe plus de cinquante salariés, qu'ils ont une certaine stabilité, que leur personnel est en grande partie permanent et que leurs chefs ont des pouvoirs importants, nonobstant le fait que les salaires soient fixés et comptabilisés par la direction générale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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