Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.857
Cour de cassationLa fraude pouvant entâcher la désignation d'un délégué syndical n'implique pas nécessairement l'existence d'une collusion entre le salarié désigné et son syndicat. En conséquence doit être sanctionnée par la nullité de la désignation la fraude commise par le salarié qui, sous prétexte de défendre les intérêts des travailleurs de l'entreprise, parvient à se faire désigner par un syndicat de bonne foi dans le dessein de s'assurer une protection personnelle afin de faire échec à un éventuel congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.023
Cour de cassationSi l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. En conséquence il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé d'annuler la désignation d'un délégué syndical dès lors que le juge, appréciant les éléments fournis par les parties, a constaté que le syndicat qui l'avait désigné n'avait, au moment de cette désignation, ni adhérents ni activité syndicale dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.020
Cour de cassationLa dualité des conventions collectives et des régimes de sécurité sociale applicables ne fait pas obstacle à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux entreprises dès lors que l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, qu'elles sont dirigées par la même personne, que leurs salariés sont soumis au même régime intérieur, bénéficient du même statut social, ont les mêmes avantages et sont interchangeables, que leurs services administratifs, comptables et de téléphone sont communs, et qu'il existe entre elles une imbrication de moyens, de matériel et de personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.838
Cour de cassationUne société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.001
Cour de cassationA fait une juste application des dispositions contenues dans l'article L 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui a annulé la désignation d'un délégué du personnel suppléant en qualité de délégué syndical au motif que seul un délégué titulaire pouvait être élu et même si une telle exigence ne résulte pas du texte de l'article L 412-11 du Code du travail modifié par la loi du 28 octobre 1982 puisque si le cumul des fonctions de délégué du personnel avec celles de délégué syndical n'est possible que dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose comme délégué du personnel seul le délégué du personnel titulaire en bénéficie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1983, 82-60.338
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut déduire l'existence d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical, de l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le même centre, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes et doit s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que les salariés de cet établissement étaient rattachés au siège de l'entreprise, qui assurait la direction et la gestion du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale entre une société et un groupe d'autres sociétés contrôlées par l'une d'entre elles est caractérisée à juste titre par le tribunal d'instance qui relève que des travaux auparavant effectués par la première de ces sociétés avaient été répartis entre les sociétés du groupe, que l'ensemble des sociétés concernées exerçaient des activités similaires ou complémentaires et entretenaient entre elles des rapports étroits, notamment quant à la sous-traitance des marchés et à la gestion d'un personnel interchangeable, qu'il y avait utilisation des mêmes locaux professionnels et qu'enfin les capitaux mis à la disposition de la société contrôlante ainsi que 51 % du capital de la première des sociétés provenaient du même investisseur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.856
Cour de cassationEn l'état des énonciations desquelles il résulte que la modification par une banque du ressort géographique de certains groupes d'agences dans le cadre d'une opération de régionalisation, avait laissé subsister le cadre dans lesquel les délégués syndicaux d'un des groupes avaient été désignés sans qu'il fut allégué ni que les conditions de travail du personnel de cet ex groupe incorporé dans un autre groupe eussent été modifiées ni que la représentation de ses salariés auprès de l'employeur n'eut plus été nécessaire pour assurer la finalité de l'institution, peu important à cet égard la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1981, 81-60.630
Cour de cassationLe nombre des délégués syndicaux est fixé soit par entreprise soit par établissement en fonction de l'importance des effectifs de cette entreprise ou de cet établissement. Par suite, en l'état du rattachement d'un établissement à une entreprise et de la répartition du personnel en deux établissements distincts dont le principal n'atteint pas le chiffre de 3000 salariés ce qui limite à deux le nombre des délégués syndicaux pouvant y être désignés, et de la contestation de la désignation d'un délégué, par l'employeur qui soutient qu'elle porte leur nombre à quatre alors que les effectifs globaux de la société n'en permettent que trois, doit être cassée la décision rejetant cette demande au motif essentiel que l'existence d'un délégué dans l'établissement distinct n'empêche nullement qu'il soit procédé à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.405
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.198
Cour de cassationDès lors qu'il a constaté, en fait, que les cantines du comité d'établissement de Paris d'un établissement bancaire constituaient, dans leur ensemble, un établissement distinct de plus de cinquante salariés, qui avait subsisté en tant que tel après le transfert pour un an de la gestion de ces cantines une entreprise de restauration, justifie sa décision le juge du fond qui déduit de ces constatations que le mandat du délégué syndical désigné avant ce transfert avait subsisté dans cet établissement nonobstant la modification temporaire apportée à la personne du gestionnaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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