Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.001
Arrêt du 4 juillet 1983Pourvoi n° 83-60.001
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A fait une juste application des dispositions contenues dans l'article L 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui a annulé la désignation d'un délégué du personnel suppléant en qualité de délégué syndical au motif que seul un délégué titulaire pouvait être élu et même si une telle exigence ne résulte pas du texte de l'article L 412-11 du Code du travail modifié par la loi du 28 octobre 1982 puisque si le cumul des fonctions de délégué du personnel avec celles de délégué syndical n'est possible que dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose comme délégué du personnel seul le délégué du personnel titulaire en bénéficie.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-11 ET L 420-14 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'UNION SYNDICALE CGT DU CREDIT DE L'ILE-DE-FRANCE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION, LE 16 NOVEMBRE 1982, DE M ROSAIRE X..., DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT, EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL POUR L'ETABLISSEMENT DE PARIS DE LA SOCIETE STATE BANK OF INDIA, EMPLOYANT MOINS DE 50 SALARIES, AU MOTIF QUE SEUL UN DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE POUVAIT, EN L'ESPECE, ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ALORS QU'UNE TELLE EXIGENCE NE RESULTE PAS DU TEXTE DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU QUE, DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES, UN DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE PUISSE CUMULER SES FONCTIONS AVEC CELLES DE DELEGUE SYNDICAL DANS LE CADRE DU CREDIT D'HEURES DONT IL DISPOSE, COMME DELEGUE DU PERSONNEL, CE QUI N'EST POSSIBLE QU'AU DELEGUE TITULAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8E ARRONDISSEMENT).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c5078b
