Code du travail
Article L. 420-14 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 420-14
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.326
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'annuler les élections de délégués du personnel le tribunal qui, ayant constaté que le nombre des votants était supérieur à celui des bulletins de vote reçus et que le dépouillement commencé un jour s'était poursuivi le lendemain sans que dans l'intervalle eussent été prises les mesures nécessaires à la protection des bulletins non encore comptés, a estimé que ces faits étaient susceptibles de fausser les résultats du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.001
Cour de cassationA fait une juste application des dispositions contenues dans l'article L 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui a annulé la désignation d'un délégué du personnel suppléant en qualité de délégué syndical au motif que seul un délégué titulaire pouvait être élu et même si une telle exigence ne résulte pas du texte de l'article L 412-11 du Code du travail modifié par la loi du 28 octobre 1982 puisque si le cumul des fonctions de délégué du personnel avec celles de délégué syndical n'est possible que dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose comme délégué du personnel seul le délégué du personnel titulaire en bénéficie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.866
Cour de cassationJustifie légalement sa décision disant n'y avoir lieu d'annuler des élections professionnelles, le juge d'instance qui après avoir relevé que le défaut de désignation d'un président de bureau n'avait pas nui à la régularité du scrutin et que le vote de deux employés n'ayant pas l'ancienneté requise n'avait pu influer sur les résultats des élections en raison du nombre élevé d'électeurs inscrits, a constaté qu'il était établi, par des calculs non contestés, que même l'utilisation possible de bulletins portant à la fois les noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur, n'aurait pu modifier la répartition des sièges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.108
Cour de cassationEst justifiée la décision par laquelle un Tribunal d'instance rejette une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, et de membres du comité d'établissement, fondée sur l'absence de protocole préélectoral, au motif qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté avant le premier tour de scrutin, l'employeur n'avait eu aucun interlocuteur représentatif avec qui négocier un accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.129
Cour de cassationLe Tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections professionnelles peut être saisi avant les élections dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige même si l'organisation des élections relève, en principe, de l'initiative de l'employeur, qui a pris à cette fin certaines mesures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.610
Cour de cassationSi les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 76-60.193
Cour de cassationEst dépourvu d'intérêt le moyen faisant grief à un tribunal d'avoir refusé d'annuler le premier tour d'élections de délégués du personnel au cours duquel les bulletins des délégués titulaires et des délégués suppléants avaient été placés sous une même enveloppe, ce qui était contraire tant au protocole d'accord qu'au texte et à l'esprit de l'article L 420-14 du code du travail, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il n'y avait pas eu lieu à dépouillement du scrutin en raison de l'insuffisance du nombre des votants.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.