Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.326

Arrêt du 20 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.326

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision d'annuler les élections de délégués du personnel le tribunal qui, ayant constaté que le nombre des votants était supérieur à celui des bulletins de vote reçus et que le dépouillement commencé un jour s'était poursuivi le lendemain sans que dans l'intervalle eussent été prises les mesures nécessaires à la protection des bulletins non encore comptés, a estimé que ces faits étaient susceptibles de fausser les résultats du scrutin.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-14 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE QUI SE SONT DEROULEES A TOULON LE 19 MARS 1982, ALORS QUE LE NOMBRE INSUFFISANT DES BULLETINS DE VOTE TENUS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS N'AVAIENT PU EXERCER D'INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS, ET ALORS QUE LES BULLETINS DE VOTE NON ENCORE COMPTES AVAIENT ETE MIS EN SURETE PENDANT L'INTERRUPTION DU DEPOUILLEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT CONSTATE QUE LE NOMBRE DES VOTANTS DANS CHACUN DES DEUX COLLEGES ETAIT SUPERIEUR A CELUI DES BULLETINS DE VOTE RECUS ET QUE LE DEPOUILLEMENT COMMENCE LE 22 MARS AVAIT ETE REPRIS LE LENDEMAIN SANS QUE DANS L'INTERVALLE EUSSENT ETE PRISES LES MESURES NECESSAIRES A LA PROTECTION DES BULLETINS NON ENCORE COMPTES, A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE CES FAITS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50759

Poursuivre la recherche