Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 83-61.119
Cour de cassationNe justifie pas légalement la décision de considérer comme valable la désignation d'un salarié syndical pour les personnels de deux entreprises par le motif que celle-ci forment une unité économique et sociale, le tribunal qui ne constate pas l'existence dans une même sphère d'activité d'une concentration des pouvoirs de direction et d'une communauté formée par le personnel que manifesterait notamment l'identité des conditions de travail ou la permutabilité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-63.321
Cour de cassationSi l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 Octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. La désignation d'un délégué syndical, pas plus qu'une candidature aux élections professionnelles n'apportant cette preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 83-60.437
Cour de cassationSi l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier la désignation de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 83-61.062
Cour de cassationDans le cas où les syndicats représentatifs ont présenté lors de l'élection du comité d'entreprise ou d'établissement une liste commune de candidats et ont eu un élu dans le deuxième ou le troisième collège, il ne peut être désigné qu'un seul délégué syndical supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 83-61.063
Cour de cassationL'article L 435-1 du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant des établissements distincts, c'est à bon droit que le juge du fond a décidé que l'élection à un comité d'établissement devait, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L 412-11 du même Code être assimilée à l'élection à un comité d'entreprise, dès lors que l'établissement dans lequel l'élection est intervenue occupe au moins cinq cents salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 83-60.962
Cour de cassationL'alinéa 3 de l'article L 412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que ce syndicat ait obtenu, lors de l'élection au comité d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges et que le délégué désigné adhérent du syndicat appartienne à l'un ou l'autre de ces deux collèges. Il résulte de ce texte que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ne peut intervenir que dans le cadre de l'établissement qui a été défini pour les élections des membres du comité d'établissement et à raison d'un seul délégué par syndicat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 83-60.963
Cour de cassationL'alinéa 3 de l'article L 412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que ce syndicat ait obtenu lors de l'élection au comité d'établissement un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges et que le délégué désigné adhérent du syndicat appartienne à l'un ou l'autre de ces deux collèges. Il résulte de ce texte que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ne peut intervenir que dans le cadre de l'établissement qui a été défini pour les élections des membres du comité d'établissement et à raison d'un seul délégué par syndicat représentatif remplissant les conditions requises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60.926
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement que pour savoir si une organisation syndicale avait le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, il convenait en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, de rechercher si cette société avait ou non atteint un effectif d'au moins 500 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.083
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au juge d'instance d'avoir décidé qu'un groupe de sociétés formait une unité économique et sociale, dès lors qu'il a relevé qu'une société anonyme possédait 99 % du capital de chacune des sociétés en nom collectif constituées à la suite d'une fusion et participait à leur direction, n'a pas dénaturé la déclaration susceptible de plusieurs sens, faite par son président directeur général selon laquelle les directeurs de chaque société seront de véritables chefs d'entreprise, estime que les gérants de ces sociétés étaient sous la subordination de la société anonyme et que la répartition des pouvoirs telle qu'elle existait avant la fusion, entre cette société et les directeurs des magasins n'avait pas été modifiée et relève qu'il existait un service commun de recrutement et que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 83-60.989
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés est subordonnée à la condition que cet effectif ait été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 83-60.874
Cour de cassationSelon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celui de l'expédition. Dès lors que la date de l'expédition respecte les délais prévus au texte, le moyen tiré de ce que les lettres adressées par les salariés contestant la désignation d'un délégué syndical ne sont parvenues au greffe du tribunal d'instance qu'après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait être accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.054
Cour de cassationEncourt la cassation la décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'une telle désignation suppose la constitution préalable d'une section syndicale alors que l'article L 412-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale et qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la désignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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