Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 79-60.305
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
VU LES ARTICLES L. 412-10 ET L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
137 décision(s) liéesVU LES ARTICLES L. 412-10 ET L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
813 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/1980
- Numéro d'affaire
- 79-60.305
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Résumé
Encourt la cassation le jugement annulant la désignation d'un délégué syndical dans ceux des services centraux d'une banque ayant fait l'objet d'un transfert, au motif essentiel que la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ayant décidé qu'il serait institué pour le siège social des banques et les services annexes un seul comité d'entreprise ou d'établissement, un protocole du 24 avril 1969, avait adopté la même règle en ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux alors que les dispositions de ces accords collectifs ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi si celles-ci étaient plus favorables aux salariés et qu'en écartant à cet égard toute contradiction entre elles au seul motif que les unes fixaient les conditions d'application des autres, sans rechercher si la nouvelle implantation des services concernés ne s'accompagnait pas de difficultés de communication de nature à gêner les délégués syndicaux dans l'exercice de leur mission et s'il n'existait dans ces services ni différenciation des activités, ni représentation de la direction qui auraient pu leur conférer le caractère d'un établissement distinct pour l'exercice des droits syndicaux, le juge du fond n'a pas légalement justifié sa décision.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-10 ET L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DE LA CGT DANS CEUX DES SERVICES CENTRAUX DE LA BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR QUI AVAIENT ETE TRANSFERES ...
A PARIS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 AYANT DECIDE QU'IL SERAIT INSTITUE POUR LE SIEGE SOCIAL DES BANQUES ET LES SERVICES ANNEXES UN SEUL COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT, UN PROTOCOLE DU 24 AVRIL 1969 AVAIT ADOPTE LA MEME REGLE EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DES ACCORDS COLLECTIFS DONT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT APPLICATION NE POUVAIENT PREVALOIR SUR CELLES DE LA LOI SI CES DERNIERES ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX SALARIES ET QU'EN ECARTANT A CET EGARD TOUTE CONTRADICTION ENTRE ELLES AU SEUL MOTIF QUE LES UNES FIXAIENT LES MODALITES D'APPLICATION DES AUTRES, SANS RECHERCHER SI LA NOUVELLE IMPLANTATION DES SERVICES CONCERNES NE S'ACCOMPAGNAIT PAS DE DIFFICULTES DE COMMUNICATION DE NATURE A GENER LES DELEGUES SYNDICAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MISSION ET S'IL N'EXISTAIT DANS CES SERVICES NI DIFFERENCIATION DES ACTIVITES, NI REPRESENTATION DE LA DIRECTION QUI AURAIENT PU LEUR CONFERER LE CARACTERE D'UN ETABLISSEMENT DISTINCT POUR L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX ET LA DESIGNATION DE DELEGUES DANS L'ENTREPRISE, LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AOUT 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1 ARRONDISSEMENT) ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (6 ARRONDISSEMENT).