Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 60

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.329

Cour de cassation

devant le tribunal d'instance sont réputées, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ordonné la jonction des deux instances, alors qu'elles ne concernaient ni les mêmes parties ni le même objet et qu'elles s'appuyaient sur des textes différents ; Mais attendu que la décision de jonction constituant une mesure d'administration judiciaire, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles L.

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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal établi le 27 avril 1987 que la déclaration de pourvoi, qui contient l'énoncé des moyens de cassation, a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion par M. Iglicki, président la "Confédération française de l'encadrement CGC Union de la Réunion" ; Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z...

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712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.324

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société anonyme Danzas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 1er octobre 1987) d'avoir débouté la société Danzas de sa demande en annulation de la désignation le 17 août 1987, par l'Union Locale des Syndicats CGT de Saint Pierre des Corps, de Mme Y...

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Perrinel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 422-1, L. 422-5, L. 424-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vitré, 27 février 1985), M.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.236

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Christalie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail : Attendu que pour annuler la désignation, le 12 mai 1987, par le syndicat CFDT, de Mme Y...

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715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.529

Cour de cassation

fermés au public le lundi 10 novembre 1986 ; Mais attendu que la requête de la société en autorisation d'inscription de faux a été rejetée par une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 27 février 1987 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 14 octobre 1986, de Mme Y...

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716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.215

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'il y a entre deux sociétés une complémentarité d'activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel, caractérise l'unité économique et sociale existant entre elles, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place.

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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.365

Cour de cassation

Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Célice, avocat de la société Schutzenberger, grande brasserie de la Patrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Schiltigheim, 27 octobre 1987) d'avoir débouté la Société schutzenberger," la grande brasserie de la Patrie", de sa demande en annulation de la désignation, le 14 octobre 1987, par l'Union départementale CFTC du Bas-Rhin, de Mme Z...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.211

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.

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720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.232

Cour de cassation

A violé l'article L. 412-11, 4e alinéa, du Code du travail, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans un établissement a assimilé à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct, alors que ce texte ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts.

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