Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.232
Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 87-60.232
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre.
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency.
- Portée: A violé l'article L. 412-11, 4e alinéa, du Code du travail, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans un établissement a assimilé à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct, alors que ce texte ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4 du Code du travail et 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle Y... de sa demande en annulation de la désignation, le 30 avril 1987, par l'Union locale des Syndicats CGT d'Argenteuil, de Mme Shum X..., déléguée du personnel de l'établissement Prisunic d'Enghien-les-Bains, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que, pour l'application de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail, il convenait d'assimiler à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés, tel le magasin Prisunic d'Enghien-les-Bains qui dépend de la société Prisunic, entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application du second des textes susvisés, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation faite le 30 avril 1987, de Mme Shum X..., en qualité de déléguée syndicale de l'établisement Prisunic d'Enghien-les-Bains de la société Prisunic ;
DIT n'y avoir lieu à dépens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c5138a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5138a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1988.
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