Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.232

Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 87-60.232

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé l'article L. 412-11, 4e alinéa, du Code du travail, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans un établissement a assimilé à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct, alors que ce texte ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4 du Code du travail et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle Y... de sa demande en annulation de la désignation, le 30 avril 1987, par l'Union locale des Syndicats CGT d'Argenteuil, de Mme Shum X..., déléguée du personnel de l'établissement Prisunic d'Enghien-les-Bains, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que, pour l'application de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail, il convenait d'assimiler à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés, tel le magasin Prisunic d'Enghien-les-Bains qui dépend de la société Prisunic, entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application du second des textes susvisés, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation faite le 30 avril 1987, de Mme Shum X..., en qualité de déléguée syndicale de l'établisement Prisunic d'Enghien-les-Bains de la société Prisunic ;

DIT n'y avoir lieu à dépens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5138a

Poursuivre la recherche