Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées813
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

813 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103

Cour de cassation

; que le Tribunal n'a pas constaté qu'à la date de la désignation du 12 février 2009, Monsieur X... ait été menacé par un licenciement ou même par une sanction disciplinaire ni a fortiori qu'il aurait eu connaissance d'une telle menace; qu'en annulant néanmoins la désignation de Monsieur X..., le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11 ) ; ALORS surtout QUE c'est à la date de la désignation litigieuse qu'il convient de se placer pour déterminer si elle est frauduleuse ; que le Tribunal s'est référé à des éléments contemporains de la précédente désignation datant du 3 mars 2008 pour juger frauduleuse la nouvelle désignation en date du 12 février 2009 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234

Cour de cassation

2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ; Attendu cependant que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

; que Monsieur X... ne bénéficiait donc pas de la protection instituée en faveur des délégués syndicaux et plus généralement des salariés protégés lors de l'initiation de la procédure de licenciement par la société TRANSICIEL INGENIERIE, le 8 novembre 2004, et sera donc débouté de sa demande d'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de l'article L 412-11 du Code du travail que seul un syndicat peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce la lettre de désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical était signée par Monsieur X... soi-même ; que la Cour de cassation considère que le fait de faire usage d'une fausse qualité est constitutive d'un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L. 7322-1 du code du travail permettaient aux gérants non salariés de bénéficier de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 782-7 (devenu l'article L. 7322-1), L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3), L. 436-1 (devenu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

1951 ; 2) ALORS, par ailleurs, QUE la convention collective nationale du 31 octobre 1951, telle qu'étendue par arrêté du 27 février 1961, ne comportait pas la disposition (article 02.01.3) à laquelle s'est référé le tribunal, ni aucune autre disposition dérogeant aux conditions d'effectif de cinquante salariés posées par l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) du Code du travail et aux conditions de désignation des délégués syndicaux prévues, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par l'article L. 2143-6 (anciennement L. 412-11, dernier alinéa) du Code du travail, de sorte qu'en l'espèce, en jugeant que Mme X...

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

avait été privé de la possibilité d'exercer les attributions de délégué du personnel et de délégué syndical du 1er janvier 2004 au 3 février 2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200

Cour de cassation

Un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale

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