Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées813
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

813 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée

Discrimination syndicaleCassation+4
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

Mouloud X... es qualité de délégués syndicaux ainsi que de ses demandes complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation fixe les termes du litige et que le juge ne peut, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, substituer au cadre dans lequel elle a été effectuée, un autre périmètre ; que viole dès lors les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465

Cour de cassation

dans la prétendue Unité Economique et Sociale constituée des sociétés ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS, ECONOCOM MANAGED SERVICES, ALLIANCE SUPPORT SERVICES, ECONOCOM LOCATION, et ECONOCOM TELECOM SERVICES, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait Monsieur X... au niveau de la société ECONOCOM MANAGED SERVICE, le Tribunal d'Instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L.2143-3, L.2143-4 (anc. L.412-11), L.2143-8 (anc. L.412-15), L.2143-7, et L.2143-10 (anc. L.412-16) du Code du Travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.484

Cour de cassation

L'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de cinquante salariés ; il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Dès lors, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'un salarié délégué du personnel dans un établissement comptant moins de vingt salariés dépendant d'une entreprise comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désigné comme délégué syndical de cet établissement

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497

Cour de cassation

Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440

Cour de cassation

Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts

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