Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.139
Cour de cassationIl convient, pour déterminer le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné dans un établissement nouvellement créé, de prendre en compte l'ancienneté que les salariés affectés à cet établissement ont acquise dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504
Cour de cassationune similarité ou complémentarité des activités économiques ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'intérêts communs ressortant d'activités complémentaires, sans à aucun moment analyser ne serait-ce que succinctement l'activité respective des sociétés Hays IT et Hays Personnel, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 411-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283
Cour de cassationA-2), la société Securitas contestait la désignation de M. X... au regard du périmètre dans lequel elle était intervenue, savoir l'établissement distinct "Division Sécurité Mobile Région Nord" tel que résultant du découpage auquel avait procédé le Ministre du Travail en date du 30 décembre 2003 ; que, dés lors, méconnaît son office en violation des articles L. 412-11, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283
Cour de cassation, le délégué syndical ayant pour fonction de représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, à l'habiliter pour conclure un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé tant l'article L. 132-19 que l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte dit protocole d'accord du 21 avril 1982 avait été conclu entre l'employeur et les représentants du personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord ne pouvait constituer un accord collectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477
Cour de cassationLa circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.150
Cour de cassationde-Marne a désigné M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Morangis de la société XP France, revendiqué comme distinct ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tiré principalement d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions, et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.112
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire et en déboutant, en conséquence, la SA Alsacienne de publication, dont l'effectif était au moment de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire inférieur au seuil prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail pour la désignation d'un deuxième délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-60.461
Cour de cassationL'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérisent par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications. Ne caractérise pas de tels établissements distincts le jugement qui pour justifier leur création dans une association spécialisée dans l'accompagnement de personnes déficientes, se borne à relever des éléments tirés de critères géographiques et de la nécessité de regrouper des établissements semblables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.499
Cour de cassationse référant à une condition d'effectif minimum des salariés, telle que celle permettant à une organisation syndicale de désigner un délégué, l'existence d'un syndicat national défendant les intérêts de l'ensemble des salariés de l'enseignement et de la formation démontrant de plus fort l'existence d'une communauté d'intérêts, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.388
Cour de cassationde sa désignation ne pouvant lui profiter ; que le Tribunal qui a énoncé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer indubitablement que la désignation de M. X... n'avait été faite que pour contrecarrer la procédure de licenciement envisagée à son encontre de sorte qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation dont il était saisi, a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ; 2 / que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est nulle lorsqu'elle vise à assurer la protection personnelle de ce salarié contre une mesure de licenciement dont il se sait menacé ; que le Tribunal qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 04-60.005
Cour de cassationLe principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437
Cour de cassation137 / du syndicat CFTC, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 21 mars 2003, adressée à la fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite aux délégués syndicaux FO désignés dans le cadre antérieur de "l'UES Générale des Eaux" et à M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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