Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.461

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 03-60.461

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces instructions.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
  • Portée: L'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérisent par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour les personnes déficientes (ALGED) qui emploie trois cent salariés gère cinq foyers, quatre centres d'aide par le travail un institut médico-éducatif et un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), soit divers centres d'activités dont aucun ne réunit à lui seul cinquante salariés ; que le syndicat CFDT a désigné par lettre du 3 septembre 2003 trois délégués syndicaux en procédant au découpage de l'entreprise en trois établissements revendiqués comme distincts le premier comprenant trois foyers et le siège de l'association, le deuxième quatre centres d'aide par le travail et le SAVS et le troisième l'institut médico-éducatif et les deux autres foyers ;

Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de trois délégués syndicaux d'établissement au sein de l'association ALGED, le tribunal d'instance retient que ces désignations ont tenté de suivre un critère géographique étant donné la situation de chaque établissement sur l'agglomération et tenté de regrouper des établissements quelque peu semblables comme les centres d'aide par le travail et que même si la structure des établissements en question est différente, il reste constant que tous les établissements en question doivent répondre aux principes généraux qui régissent une association comme l'ALGED ;

Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces instructions ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé les établissements distincts, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.