Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées813
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

813 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

tous sept domiciliés société CGE, société anonyme, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, 12 / du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen, figurant au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement de la violation des dispositions des articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la production de la lettre du 17 mars 2003, adressée à la Fédération des services publics et de santé FO, dont copie était faite à M. X..., délégué syndical de l'établissement et à M.

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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.453

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Lens, 23 octobre 2003), l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales a désigné par lettres des 10 et 11 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement revendiqué comme distinct de l'agence Lens-Liévin de la société Compagnie générale des Eaux ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles R. 412-2, R. 412-3 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.014

Cour de cassation

du secteur public doivent être appréciés au regard du taux de syndicalisation dans le secteur public ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie DEGS Paris au regard du taux de syndicalisation reconnu dans le secteur privé, toutes organisations confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.067

Cour de cassation

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au regard du taux de syndicalisation national, toutes organisations syndicales confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493

Cour de cassation

3 / que si le fait qu'un candidat à la fonction de délégué syndical n'ait pas eu d'activité syndicale antérieure ne suffit pas à caractériser la fraude, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge d'instance de vérifier que le mandat de représentation a été donné de bonne foi et dans l'intérêt des salariés, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-15, L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.284

Cour de cassation

La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct à l'un des sites ou districts formant déjà en réunion, avec d'autres un établissement de l'entreprise suppose que les salariés de ce site ou ce district constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.296

Cour de cassation

trente salariés de la société CTHA ; que le 7 avril 2003, l'Union départementale CGT du territoire de Belfort a désigné Mme X... délégué syndical de la société Sophial ; Attendu que l'Union syndicale CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.426

Cour de cassation

Z..., auquel la Direction de la société Isor a délégué de larges pouvoirs notamment en matière de durée du travail, temps de repos, législation sur la médecine du travail, formalités d'embauche, peut être considéré comme un représentant de l'employeur, "peu important qu'il ne soit pas toujours sur place" ; qu"en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.539

Cour de cassation

par l'intéressé pour la bonne marche de l'entreprise et la collectivité de ses salariés dans des courriers qu'il a adressés au dirigeant de la société ACTIS. ce au surplus, sans même constater que le syndicat l'ayant désigné avait eu connaissance des courriers du salarié à son employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.235

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., indisponible à la suite d'un accident du travail ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation de M. X..., alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'en vertu des articles L. 412-11, L. 412-16, D.

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