Code du travail

Article L. 412-10 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-10

137 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…

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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 76-60.150

Cour de cassation

Si les textes n'exigent pas expressément pour le délégué syndical, comme ils le font pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise qu'il sache s'exprimer en français, une certaine connaissance de cette langue est indispensable dans l'intérêt même des salariés pour qu'il puisse remplir le rôle qui lui est dévolu. Les juges du fond, constatant qu'un salarié, désigné en qualité de délégué syndical, n'avait jamais appris le français et s'exprimait difficilement dans cette langue, ont pu estimer qu'il ne pourrait jamais exercer normalement les fonctions de délégué syndical et annuler, en conséquence, sa désignation.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.115

Cour de cassation

Relevant qu'un salarié, qui après avoir déjà fait l'objet de plusieurs avertissements, avait été convoqué vainement à trois reprises par son employeur pour l'entretien préalable au licenciement, et n'avait été désigné comme délégué syndical que le lendemain de la dernière convocation, le tribunal a pu déduire de ces constatations qu'une telle désignation à la fois tardive et précipitée avait eu pour but exclusif d'assurer la protection individuelle de ce salarié afin de faire échec à la procédure de licenciement et non de lui conférer des fonctions à exercer dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, la demande d'autorisation de licenciement adressée à toutes fins utiles par l'employeur à l'inspecteur du travail, en même temps qu'il saisissait le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de la…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.077

Cour de cassation

La désignation d'un salarié comme délégué syndical, bien que concomitante à la réception par ce dernier de la lettre de son employeur le convoquant en vue de l'entretien préalable au licenciement est intervenue dans le but d'assurer la défense des salariés de l'entreprise et non la seule protection personnelle de l'intéressé, dès lors que la désignation décidée par le syndicat près d'un mois avant sa notification à l'employeur, était justifiée par le fait qu'il avait pris l'initiative de diverses démarches revendicatives (arrêt n. 1). Il en est de même si le salarié désigné a été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement (arrêt n. 2).

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198

Cour de cassation

Le mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.

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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.207

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour juger que la désignation d'une salariée comme déléguée syndicale avait pour motif la protection individuelle de l'intéressée et non l'intérêt de l'ensemble des salariés, relève que la situation financière de l'entreprise lui imposait une réorganisation avec, pour conséquence, certains licenciements dont celui de la salariée en cause, qu'elle s'était d'ailleurs efforcée de reclasser dans une autre entreprise, ce qui avait été accepté en principe par ladite salariée dans une lettre du même jour que celle par laquelle elle était désignée comme déléguée syndicale par une organisation qui n'avait aucun autre adhérent dans l'entreprise.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.007

Cour de cassation

Doivent être considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux dont il importe qu'ils soient en contact avec leurs mandants autant qu'avec le siège social, les chantiers extérieurs d'une entreprise, dès lors que chacun d'eux groupe plus de cinquante salariés, qu'ils ont une certaine stabilité, que leur personnel est en grande partie permanent et que leurs chefs ont des pouvoirs importants, nonobstant le fait que les salaires soient fixés et comptabilisés par la direction générale.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1976, 75-60.180

Cour de cassation

Le tribunal qui a constaté qu'un salarié effectuait un travail régulier au service d'un organisme de sondage d'opinions, depuis au moins un an a pu décider qu'il remplissait les conditions nécessaires pour y être désigné comme délégué syndical, la loi n'exigeant ni que le travail ait été effectué en vertu d'un seul contrat et non de contrats successifs et distincts, ni qu'il ait été exercé uniquement de façon sédentaire dans les bureaux de l'entreprise et non à l'extérieur de celle-ci.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-60.179

Cour de cassation

Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour tous les travailleurs du même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Par suite, lorsqu'une confédération syndicale a déjà désigné un délégué et que l'effectif de l'établissement permet à chaque organisation professionnelle de n'en avoir qu'un seul, le syndicat affilié à cette confédération ne peut, en invoquant sa propre représentativité, désigner un autre délégué.

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.167

Cour de cassation

Le syndicat autonome qui réunit 25 % des salariés de l'établissement en situation régulière quant aux cotisations, dont le manque d'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas établi, et qui, bien que de création récente a une expérience suffisante, son audience étant révélée tant par le fait que de nombreux salariés ont demandé par écrit à y adhérer que par sa participation active aux élections des délégués du personnel, remplit les conditions nécessaires pour être représentatif dans un établissement et pour y désigner un délégué syndical.

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