Code du travail

Article L. 412-10 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-10

137 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1975, 75-60.150

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que la preuve du caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical n'est pas rapportée, dès lors qu'ils constatent que si la désignation est intervenue la veille de la notification du licenciement, et près de deux mois après que le projet de congédiement eût été connu, cette circonstance s'explique par l'action constante du salarié en faveur de son organisation pendant cette période.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.121

Cour de cassation

Ayant relevé que deux sociétés avaient le même objet social, les mêmes associés appartenant à la même famille, leur siège à la même adresse, qu'elles utilisaient des imprimés communs à leur double en-tête, qu'elles s'étaient définies elles-mêmes aux yeux de tiers comme un groupe, que même si leurs activités, en tout état de cause complémentaires, s'étaient diversifiées, leur unité économique résultait suffisamment de l'existence d'une communauté totale d'intérêt et de direction, que quels que fussent le rôle et la qualification des salariés qu'elles employaient, l'identité des conditions de travail était établie, ces salariés travaillant dans des locaux communs et étant soumis au même règlement intérieur, lequel portant également le double en-tête des sociétés, se référait sans discontinuer à l'unicité de…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.159

Cour de cassation

Viole les articles L 412-10 et R 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un délégué syndical pour un chantier au motif que s'il existe dans ce chantier une section syndicale, il n'y avait pas de comité d'établissement et que cette absence empêchait la désignation d'un délégué syndical, alors qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette désignation soit possible, s'il s'agit d'un établissement distinct, qu'existe un comité d'établissement dans celui-ci pourvu que son effectif soit d'au moins cinquante salariés.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.141

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ADMIS UNE SECTION SYNDICALE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES LORS QUE SI LE JUGEMENT INDIQUE COMME DEFENDEUR CETTE SECTION SYNDICALE, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR UN SYNDICAT POUR CETTE SECTION ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DU SYNDICAT QU'IL AVAIT LUI-MEME DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QU'IL AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU FOND COMME IL…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.765

Cour de cassation

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ONT INSTITUE AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES SALARIES QU'ILS REPRESENTENT, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1975, 74-60.138

Cour de cassation

VIOLE L'ARTICLE L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI REJETTE LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE D'UN PRETENDU GROUPE DE SALONS DE COIFFURE, DENOMMES CLUBS DE LA COIFFURE, EXPLOITES DANS DIFFERENTES LOCALITES, ALORS QUE S'IL CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS UNE SOCIETE EXPLOITANT DEUX SALONS DE COIFFURE DANS LA MEME VILLE ET OCCUPANT MOINS DE CINQUANTE SALARIES, IL NE RELEVE AUCUN ELEMENT D'OU RESULTERAIT QUE CETTE SECTION SYNDICALE EXISTE EGALEMENT OU MEME SOIT EN COURS DE CONSTITUTION DANS LES AUTRES ENTREPRISES COMMERCIALES PRATIQUEMENT DISTINCTES ET SITUEES DANS DES VILLES DIVERSES ET ELOIGNEES, BIEN QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN A L'ENSEMBLE DES CLUBS NE PUISSE INTERVENIR EN L'ABSENCE D'UNE SECTION SYNDICALE…

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