Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-40.042

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 36 de la convention sur l'emploi conclue le 29 octobre 1990 par le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et des syndicats représentatifs de salariés, et l'article 4, relatif aux garanties sociales du statut du personnel mis en congé de longue durée, établi par l'accord du 23 juin 1992 conclu pour la mise en oeuvre dudit article 36, prévoient de préserver les droits à pension de retraite des salariés en congé de longue durée uniquement en ce qui concerne les pensions des régimes de retraite complémentaires, déduit exactement de ces dispositions qu'elles n'imposent pas à l'employeur de verser les cotisations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, peu important que les salariés en congé de longue durée soient maintenus aux effectifs…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861

Cour de cassation

; que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérês pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862

Cour de cassation

; que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-et-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863

Cour de cassation

; que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-et-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859

Cour de cassation

7), et enfin dans son dispositif : "déboute le syndicat de sa demande", que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-et-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860

Cour de cassation

7), et enfin dans son dispositif : "déboute le syndicat de sa demande", que les conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes ne mentionnent aucune demande de dommages-et-intérêts, et que le salarié n'a pas prétendu dans ses conclusions d'appel, avoir formé une telle demande en première instance ; qu'en retenant que la demande de dommages-et-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.815

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 02-46.815 et H 02-47.141 ; Sur le pourvoi de l'employeur : Donne acte à L'ALEFPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... par lettre du 24 avril 2003 ; Sur le pourvoi du syndicat CGT-Alefpa : Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rappel de salaires, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat FO Sanofi est intervenu à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat, pris en ses six premiers moyens soulevée par la société : Attendu que, selon les dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.091

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, le syndicat CGT des transports Walon nord-ouest étant intervenu à l'instance ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712

Cour de cassation

En l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.

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