Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.092

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le syndicat national CFTC de la propreté et des gardiens d'immeubles chrétien (CFTC-SNPIGC) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Urbi qui exerce une activité de nettoyage urbain, en alléguant notamment n'avoir pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du syndicat à agir ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du syndicat CFTC-SNPIGC, le

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

Attendu ensuite, que la cour n'était pas tenue de faire une recherche que la salariée ne lui avait pas demandée, celle-ci n'ayant pas soutenu que le fait que l'employeur l'ait privé d'une partie de ses congés payés participait du harcèlement moral dont elle soutenait être la victime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu que les syndicats peuvent devant les juridictions civiles exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer le syndicat CFDT Façade Atlantique irrecevable en son intervention, la cour d'appel énonce que les prétentions de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017

Cour de cassation

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.086

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; Attendu que par jugement définitif du 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la société Bodin à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, et s'est déclaré en partage de voix sur la demande formée par le syndicat STAV-CFDT, intervenant volontaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-10.835

Cour de cassation

par un syndicat qui s'est "déclaré" représenté par l'organe statutaire habilité, sans fournir, comme le demandait le défendeur, ses statuts ni justifier de la régularité du pouvoir donné, à la date de l'assignation, à l'un de ses représentants pour agir en justice ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du code du travail, 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la Fédération CFDT des services, qui était représentée par un avocat, était recevable en sa contestation ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social, alors selon le moyen : 1 / qu'en jugeant nul et non conforme aux exigences de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.068

Cour de cassation

; que l'union locale CFDT de Sallanches et des pays du Mont-Blanc a formé le 27 juillet 1998 tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation à l'égard de toutes les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 avril 2003) d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 135-5 , L. 411-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.521

Cour de cassation

s'est pas concrétisée ; qu'à la suite d'accords d'entreprise permettant aux salariés saisonniers de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, une demande du salarié n'a pas abouti ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT de l'entreprise, signataire des accords, est intervenu à l'instance sur le fondement des articles L. 135-4 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.288

Cour de cassation

de ces organes représentatifs du syndicat ; qu'en l'état, le syndicat CGT Guyenne papier ne se trouvait donc plus en mesure de fonctionner et partant de désigner régulièrement un mandataire susceptible de le représenter en justice ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; 2 / que la désignation du représentant en justice d'un syndicat doit être expresse ; qu'un délégué syndical ne peut en cette seule qualité, exercer une action en justice au nom du syndicat et doit être muni d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, M. X...

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