Code du travail
Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 411-11
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477
Cour de cassationa, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société TDA armements fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des licenciements subséquents à la procédure de licenciement collectif, alors selon le moyen, que ni le comité d'entreprise, ni les syndicats agissant dans le cadre de l'article L. 411-11 du code du travail, n'ont qualité à agir pour demander la nullité de tous les licenciements, aux lieu et place des salariés concernés qui, individuellement, restent seuls juges de l'opportunité d'une telle demande ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.
Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334
Cour d'appelLe syndicat CFDT de la Métallurgie de la Région LIMOUSIN s'est associé aux demandes de Christophe I..., Pascal J... et Roger L... et a réclamé 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; Le syndicat CGT-VALEO de LIMOGES s'est associé aux demandes de Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... et a réclamé 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail. La société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION a conclu au débouté des demandes. Par procès-verbal du 24 juillet 2006 le conseil de prud'hommes a constaté le partage des voix. Par jugement du 7 septembre 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté les demandeurs et les parties intervenantes de l'ensemble de leurs demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.397
Cour de cassationL'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.538
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 05-16.492
Cour de cassationLa reconnaissance d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié d'un employeur, une organisation syndicale n'est pas recevable à introduire une telle action sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095
Cour de cassationIndépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688
Cour de cassationcontractuels de sorte que la rupture lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'Union locale des syndicats CGT de Carpentras : Attendu que l'union locale des syndicats CGT de Carpentras fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-17.077
Cour de cassationdu dispositif de préretraites progressives en ne signant pas avant le 1er janvier 2005 une convention de préretraite progressive avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et à ce que la société soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673
Cour de cassationnécessaire ; que par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts de l'Union locale CGT du XVIIème arrondissement fondée sur les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu, d'une part que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié dont la candidature avait été retirée antérieurement au licenciement du 16 septembre 2005, ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.652
Cour de cassation; que par ordonnance du 29 avril 2005, le président de ce conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il convient de donner acte à la société de son désistement ; Sur le pourvoi incident du salarié et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT : Vu l'article L. 411-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.814
Cour de cassationet qu'en ne respectant cette obligation qu'avec retard, la société s'est rendue responsable du préjudice subi par les salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.236
Cour de cassation-intérêts, alors, selon le moyen, que la résistance injustifiée d'un employeur à payer leurs salaires à ses salariés et l'obligation injustifiée qui leur est faite de récupérer des heures de travail perdues portent nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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