Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.732

Cour de cassation

d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guillemot France SA, Thrustmaster SA, Guillemot recherche et développement SARL et Hercules technologies SA, dès lors qu'il s'agissait d'un syndicat représentatif au niveau national, sans relever la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 433-11 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-11.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-11 et R. 411-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur de son exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par le syndicat CGT Côte-d'Azur fédération secteurs financiers, fondée sur son défaut de capacité d'ester en justice, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le syndicat demandeur justifie du dépôt en mairie, le 2 mai 1991, des statuts du "syndicat CGT Caisse d'épargne de Toulon" mentionnant son adhésion à la CGT par l'intermédiaire de la Fédération secteurs financiers, d'autre part, que s'il n'est pas justifié

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité des assignations du 8 février 2002 soulevée par les sociétés Textiles Cevenols, les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie et les Etablissements Auguste Chomarat et compagnie pour défaut de qualité à agir du syndicat Hacuitex de Valence et Région, le tribunal d'instance a violé l'article 1er des statuts dudit syndicat de même que les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut agir aux fins de constatation de l'UES formée par cette entreprise et toute autre ; d'où il suit que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat Hacuitex était affilié à la CFDT, et qu'il était représenté dans l'entreprise par un délégué syndical, a légalement justifié sa…

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.728

Cour de cassation

de celui-ci avait valablement reçu pouvoir de représenter ladite fédération pour l'exercice du droit de désignation appartenant à cette Fédération ; 2 / qu'en présence de la lettre de désignation du 26 février émanant de "l'Union départementale CFTC de Paris", prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes et des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail, le jugement qui refuse de prendre compte la personnalité morale distincte des organisations syndicales désignantes et laisse ainsi incertain le point de savoir si M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-02.079

Cour de cassation

La non-application d'une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'intersyndicat CGT du champagne est recevable, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, à revendiquer l'application de la convention collective du champagne au sein de la coopérative Union de Champagne.

90

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2003, 02-81.344

Cour de cassation

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis et ont caractérisé l'infraction précitée en tous ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour le syndicat régional des transports et de l'équipement CFDT Alsace, pris de la violation des articles L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.418

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'en portant atteinte au droit de grève des salariés par le biais d'une sanction disciplinaire, l'employeur avait par là même porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession tout entière, sans pour autant caractériser en quoi la décision intervenue emportait des conséquences pour la collectivité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.810

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... a reçu pouvoir du secrétaire général de l'Union locale, sans que ce dernier n'ait fait état ni des statuts de l'organisation, ni d'une délibération conférée par l'organe du syndicat aux fins d'agir en justice au nom de son organisation ; qu'en estimant néanmoins recevable la contestation formée par ce mandataire, le jugement a violé l'article L 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation le défaut de pouvoir du secrétaire général du syndicat à délivrer un mandat d'agir en justice ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à 7 titulaires et 7 suppléants (au lieu de…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

délégués syndicaux ne pouvait valablement intervenir au niveau du "groupe" ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndicat Sud du "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne, notifiée le 23 mai 2001, soit à une date où le cadre de la mise en place de cette désignation avait cessé d'exister, le jugement a violé les articles L 411-11 et L 412-21 du Code du travail ; 2 / que la survie provisoire des dispositions de l'accord local remis en cause, ayant fixé le cadre conventionnel de désignation des délégués syndicaux au niveau des "groupes", peut tout au plus permettre la poursuite des mandats déjà encours, des délégués syndicaux désignés à ce niveau ; qu'elle ne peut en aucun cas autoriser l'existence d'une nouvelle désignation de délégué syndical effectuée après disparition…

Discrimination syndicaleCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 99-19.336

Cour de cassation

des droits des salariés inventeurs ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon les moyens : 1 / qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail expressément invoqué par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Versailles pour déclarer recevable l'intervention du SIISDIC, "les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-14.232

Cour de cassation

la profession exercée par cette société ; qu'en déclarant recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados à l'encontre de la société CMER, qui n'exerce pas la profession de boulanger et pâtissier à titre principal, mais exploite des magasins à commerces multiples, la cour d'appel viole les articles L. 221-17 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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