Code du travail
Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 411-11
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-46.322
Cour de cassation; que le 13 janvier 1995 il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour dénoncer la transaction en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et que cette instance a fait l'objet, sur sa demande, d'une décision de radiation du 10 février 1995 ; qu'à cette même date, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, le syndicat construction bois Sambre-Avesnois intervenant pour exercer l'action civile prévue par l'article L 411-11 du Code du travail, en demandant sa réintégration sous astreinte, l'annulation de la transaction et la condamnation de la société Desvres à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter la fin de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-19.584
Cour de cassation; que faute de constater que les réalisateurs groupés au sein des organisations syndicales auraient été fondés à obtenir individuellement paiement des sommes correspondant à cette perte de revenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de préjudice collectif distinct du préjudice individuel subi par chacun d'eux et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.206
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat général Force Ouvrière des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable le recours en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 23 novembre 1999 au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, le tribunal d'instance relève que le recours déposé par M. XX...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-14.435
Cour de cassationIndépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de rendre des dispositions étendues applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'intervention, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.005
Cour de cassationLes maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; ils sont dès lors électeurs et éligibles en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-40.685
Cour de cassation, ne touchait pas à l'intérêt collectif de la profession qui pouvait justifier leur intervention ; que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il "n'en contestait pas moins la retenue des salaires faite par l'employeur (en application de l'article 63 du Code de commerce local)" et déclarait de ce fait recevables les demandes formées au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de mention sur les contrats de travail d'une durée effective du travail des distributeurs et de sa répartition sur la semaine ou le mois, les contrats de travail n'étaient pas à temps plein, le tribunal na pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-17.739
Cour de cassationUne union de syndicats à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer tous les droits conférés aux syndicats qu'elle réunit et se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-45.752
Cour de cassationdu contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-22.505
Cour de cassation; qu'en déclarant l'action de l'appelante recevable en se contentant d'affirmer, sans répondre à cette argumentation, que les professionnels qu'elle regroupe et la société L'Estérane exercent, quoique de manière prétendument différente, la même activité de fabrication, vendent le même produit, ont la même clientèle et sont également concernés par l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460
Cour de cassationUnion nationale des forestiers-sapeurs, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de membres de cette profession, une association professionnelle de personnes exerçant la même profession peut se prévaloir des dispositions des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail, peu important qu'elle soit régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'Union nationale des forestiers-sapeurs qui a pour objet la défense de la profession de forestiers-sapeurs ne constitue pas une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que les mesures prescrites à l'alinéa 1er de l'article L. 412-2 du Code du travail, lorsqu'elles ont été prises par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés sont en elles même génératrices d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartiennent les salariés et dont les syndicats qui représentent la profession peuvent demander réparation en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail ; d'où il suit qu'ayant exactement jugé que l'employeur avait violé les dispositions susvisées de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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