Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-13.725

Cour de cassation

professionnel a qualité pour poursuivre la réparation du préjudice indirect qui résulte pour lui de litiges individuels soulevant une question de principe intéressant l'ensemble de ses adhérents et, à ce titre, réclamer qu'il soit mis fin auxdits litiges au profit de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT du bâtiment et travaux publics aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.853

Cour de cassation

Mais attendu que de telles demandes présentées devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ; Sur le pourvoi incident du salarié en tant qu'il porte sur la demande en remboursement des frais engagés pour sa défense par le délégué de l'Union syndicale locale : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais de l'Union syndicale locale, alors, selon le moyen, que l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.077

Cour de cassation

au motif que toutes les organisations syndicales représentatives, et en particulier le syndicat CGT, n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral, lesdits syndicats concernés pouvant seuls se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.976

Cour de cassation

et sans prendre en considération tous les éléments du litige ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que, pour la période litigieuse, le salarié ne relevait pas du coefficient qu'il revendiquait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 411-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-60.422

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, qui prévoient que la réclamation contre les résultats de l'élection peut être formée par tout électeur ou candidat, n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Kuhn, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas Rhin a saisi la juridiction civile en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480

Cour de cassation

expressément de prendre en compte les "adresses diverses sur les papiers à en-tête qui ont été adressés à France-Galop" qui ne permettaient pas au destinataire de la prétendue désignation d'exercer le moindre contrôle sur l'identité et la capacité du désignant, le tribunal d'instance viole l'article précité, ensemble les articles L. 411-3. L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que les statuts du syndicat AGRHIP-CFDT ont été déposés à la mairie de son siège le 21 juin 1991, d'où il résulte que cette organisation avait la personnalité civile à la date de la désignation de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-11.115

Cour de cassation

La négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion est régie par les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. Il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-44.144

Cour de cassation

l'article 2, alinéa 3, des accords d'entreprise qui excluent le cumul des avantages acquis; alors que, selon le troisième moyen, la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT Yoplait, alors que le litige purement individuel ne causait pas un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession, et qu'elle a ainsi violé l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-10.221

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des textiles, de l'habillement et de la chausssure de l'Aude, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

L. 411-17 du Code du travail, comme le faisait valoir l'organisation syndicale, ce qui était de nature, nécessairement à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, que pour avoir refusé de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé tant ledit article L. 411-17 que l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-45.312

Cour de cassation

année, elle s'est de nouveau absentée une journée pour soigner un autre de ses enfants; que son employeur ayant refusé de rémunérer cette seconde journée d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire correspondant à cette journée; que le syndicat CGT Michelin est intervenu lors de cette instance conformément à l'article L. 411-11 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X...

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