Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.815

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.815

Non publiéTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le pourvoi de l'employeur: Donne acte à L'ALEFPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X. par lettre du 24 avril 2003.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT ALEFPA de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur tant des dispositions de l'article 212-1bis du Code du travail, alors en vigueur qui fixaient la durée légale de travail effectif des salariés à trente cinq heures de travail par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés, que celles identiques de l'accord cadre étendu du 10 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements ou services pour personnes inadaptées ou handicapées, était de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 02-46.815 et H 02-47.141 ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Donne acte à L'ALEFPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... par lettre du 24 avril 2003 ;

Sur le pourvoi du syndicat CGT-Alefpa :

Sur le moyen unique de cassation pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail

Attendu qu'un accord cadre du 19 mars 1999, étendu le 4 août 1999, a fixé au premier janvier 2000 la date de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les entreprises relevant de la convention collective du secteur sanitaire et social à but non lucratif du 15 mars 1966 ; que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu au sein de l'association laïque pour la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) a fixé au premier jour suivant l'obtention de l'agréement la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, soit le 1er juillet 2000 ; que M. X... salarié de l'association a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à l'application de la réduction du temps de travail dès le 1er janvier 2000, que le syndicat CGT de l'ALEFPA est intervenu à cette instance ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demandes en dommages intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait de la méconnaissance des disposisions légales et conventionnelles fixant au 1er janvier 2000 la date de la réduction du temps de travail, l'arrêt confirmatif retient qu'aucun préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession n'est caractérisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur tant des dispositions de l'article 212-1bis du Code du travail, alors en vigueur qui fixaient la durée légale de travail effectif des salariés à trente cinq heures de travail par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés, que celles identiques de l'accord cadre étendu du 10 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements ou services pour personnes inadaptées ou handicapées, était de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Donne acte à l'ALEFPA de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT ALEFPA de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'ALEFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, mais la condamne à verser au syndicat CGT Alefpa la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd58014677414671

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414671.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.