Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.091

Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-42.091

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait contrevenu aux dispositions légales sur les repos compensateurs et sur l'information des salariés, ce dont il résultait un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le syndicat CGT des transports Walon nord-ouest de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la cour d'appel retient que le syndicat ne peut se prévaloir d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession dès lors que le salarié n'a pas obtenu gain de cause sur sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et que seul un défaut d'information du salarié est établi, s'agissant des repos compensateurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1976 en qualité de chauffeur routier par la société Causse-Walon,aux droits de laquelle se trouve la société Walon nord-ouest ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, le syndicat CGT des transports Walon nord-ouest étant intervenu à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la cour d'appel retient que le syndicat ne peut se prévaloir d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession dès lors que le salarié n'a pas obtenu gain de cause sur sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et que seul un défaut d'information du salarié est établi, s'agissant des repos compensateurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait contrevenu aux dispositions légales sur les repos compensateurs et sur l'information des salariés, ce dont il résultait un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le syndicat CGT des transports Walon nord-ouest de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Walon nord-ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Walon nord-ouest à payer au syndicat CGT de la société Transports Walon nord-ouest la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372450cd5801467741476c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd5801467741476c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.