Code du travail
Article L. 351-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 351-8
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768
Cour de cassation1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d'office d'un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que le 1er décembre 2009, date de la notification du licenciement de M. X..., les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315
Cour de cassation, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005 ; que l'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale soit 65 ans ; que Monsieur Claude X... dit Y... a eu 65 ans le 19 août 2005, l'employeur a respecté le délai de prévenance de trois mois et le contrat de travail a ainsi régulièrement pris fin le 1er mars 2006 ; que Monsieur Claude X... dit Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassation; qu'en outre, « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre doit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 « ajoute l'article L. 1237-7 du même code ; qu'enfin l'article L. 1237-5 du Code du Travail définit cette mention, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationau moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234 9" ajoute l'article L.1237-7 du même code ; Qu'enfin l'article L. 1237-5 du code du travail définit cette mention, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-42.165
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'un salarié avait été engagé en 2002 alors qu'il avait plus de 65 ans, a dit que sa mise à la retraite décidée par l'employeur en 2006 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347
Cour de cassationà être admis au bénéfice de cette allocation, sur la délibération n° 32 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale, prise pour l'application de l'article 27 du règlement annexé à la convention nationale du 1er janvier 1997, la cour d'appel, qui a ainsi fait application d'une délibération de la commission paritaire nationale, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassation; qu'il ressort des articles 10 des conventions des 24 février 1984 et 19 novembre 1985, de l'article 8 de la convention du 6 juillet 1988 et de l'article 7 des conventions du 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 que, sur la contribution à l'assurance chômage, une partie égale à 2% est affectée à l'ASF créée par l'accord du 4 février 1983 ; qu'or les parties à la négociation de ces conventions n'étaient habilitées par l'article L 351-8 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972
Cour de cassation; qu'en ordonnant sous astreinte à la société exposante de réintégrer monsieur X... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait au moment de son licenciement, après avoir pourtant constaté que le salarié était en 2008 âgé de soixante-douze ans et qu'il percevait une pension de vieillesse depuis plus de douze ans, la cour d'appel a violé les articles L.2421-3, L.1237-5 du code du travail et L.351-8 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassationL. 351-1-1 et L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. » ; que le Code du travail en son article L. 1237-9, alinéa 1er, stipule : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347
Cour de cassationsalarié pouvant prétendre à une retraite à taux plein, sans exiger qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; qu'en effet, l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l'âge prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Cour de cassationque la convention du 1er janvier 1997, dont l'application avait été prorogée par un avenant n° 1 du 23 décembre 1999 agréé par un arrêté du 8 février 2000, venait à échéance le 30 juin 2000 sans qu'un accord ait été agréé pour régir la situation des chômeurs après cette date et prévoyant que les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-8
Méthode et périmètre
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