Code du travail
Article L. 351-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 351-8
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929
Cour de cassation; que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement confirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la mise à la retraite est régie par l'article L122-14-13 du Code du travail ; que l'article 18 de la loi du 21 août 2003 n° 2003-775 a donné la possibilité à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié à un âge inférieur à celui visé par l'article L 351-8 du Code de la Sécurité Sociale à une triple condition : - signature d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le premier janvier 2008, - possibilité pour le salarié concerné de bénéficier d'une retraite à taux plein ; - respect des conditions de forme (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349
Cour de cassationSi en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681
Cour de cassationEn application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309
Cour de cassationune convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-16.780
Cour de cassationdue ni à celle ayant servi de base au calcul des contributions d'assurance chômage ; qu'en jugeant que les partenaires sociaux avaient légalement pu prévoir que l'allocation due à certains salariés serait calculée en fonction des seules rémunérations effectivement perçues au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et L. 351-8 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346
Cour de cassationune convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure; que, d'après le deuxième, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassationd'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ; que cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485
Cour de cassationet de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-14-13 (troisième alinéa) du Code du travail, tel que résultant de la loi du 21 Août 2003 : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emplois ou de formation professionnelle...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-10.771
Cour de cassationl'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; que, par décision du 6 octobre 2000, cette juridiction a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention pouvaient, sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail, comme elles l'ont prévu à l'article 27 du règlement annexé à cette convention, confier à la commission nationale paritaire instituée par l'article 2 de la convention le pouvoir de définir les "périodes de suspension du contrat de travail" ; que le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 15 octobre 2002 un jugement disant que les parties à la convention du 1er janvier 1997 avaient méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301
Cour de cassation; qu'en considérant que les accords d'assurance chômage n'auraient pas dépassé les limites de la délégation de compétence en autorisant l'UNEDIC, en vue de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, à reverser les cotisations prélevées par elle au profit de l'ASF chargée d'assurer le financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 352-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassation; que par conséquent, la condition relative au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein prévue par l'article L. 122- 14-13 n'est pas requise pour la mise à la retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; 5 / que "le taux plein", au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-8
Méthode et périmètre
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