Code du travail

Article L. 351-8 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées69
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-8

69 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-16.998

Cour de cassation

351-6-2 du code du travail n'est applicable que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001 de sorte que l'action en répétition des prestations servies du 10 décembre 1993 au 8 octobre 1996 engagée le 30 juillet 2003 par l'ASSEDIC moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la prescription triennale et moins de trente ans après le jugement du tribunal administratif n'est pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229

Cour de cassation

qu'en affirmant qu'il serait ressorti de cette fiche individuelle de renseignements que M. Le X... aurait pris sa retraite de capitaine au taux plein de commandant 3e échelon, ce que l'AGPM aurait feint d'ignorer, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 03-15.593

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119

Cour de cassation

Ayant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.600

Cour de cassation

; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 5 mars 1990, qui a dit que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654

Cour de cassation

Le salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

l'OPAC ne pouvait se voir contraint d'attribuer une allocation de chômage au salarié en considération de la seule légitimité de sa démission que son système d'indemnisation de chômage ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-3, L. 351-8 et L.

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