Code du travail

Article L. 351-8 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées69
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-8

69 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-11.342

Cour de cassation

Il résulte de la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-14.430

Cour de cassation

Ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'Y...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-14.087

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche encore au jugement d'avoir rejeté la contestation qu'il avait formulée sur le contenu de la décision de la commission paritaire qui avait refusé de l'indemniser du fait qu'en démissionnant il avait volontairement quitté son emploi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-8 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 351-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.