Code du travail
Article L. 351-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 351-8
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-11.342
Cour de cassationIl résulte de la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-14.430
Cour de cassationNe répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-14.087
Cour de cassation; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche encore au jugement d'avoir rejeté la contestation qu'il avait formulée sur le contenu de la décision de la commission paritaire qui avait refusé de l'indemniser du fait qu'en démissionnant il avait volontairement quitté son emploi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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