Code du travail

Article L. 341-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-1

30 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.237

Cour de cassation

Transports ; que, par suite, cet accord ne pouvait être modifié par un accord ultérieur non approuvé par cette autorité de tutelle ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne conditionnait l'application de l'accord du 6 juin 1990 à l'approbation des autorités de tutelle, la cour d'appel a violé tant l'article L. 134-1 du Code du travail que les articles L. 341-1, R.342-5 et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.612

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.

15

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

au prononcé de l'arrêt de la cour dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail. Sur la question préjudicielle Les salariés de la compagnie Air France sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. Les salariés ne contestent pas la légalité des dispositions de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France ; par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Air France Sur les demandes de MM.Desille et XZ...

Contrat de travailTransfert d'entreprise+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 374-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341 et suivants du Code du travail est tenu de rembourser aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. La production d'attestations de la médecine du travail portant aptitude de l'étranger à occuper son poste, n'est pas de nature à justifier qu'il a subi ce contrôle médical ou qu'il s'est trouvé dans le cas de présomption d'exécution de celui-ci prévu par l'article D. 374-1 du Code de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-16.708

Cour de cassation

Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France. Par suite, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail imposant aux employeurs de s'assurer contre le risque d'insolvabilité ne lui sont pas applicables.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407

Cour de cassation

du Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L. 341-1 du Code du travail, les dispositions du titre quatrième relatives à la main d'oeuvre étrangère sont applicables sous réserve, le cas échéant, notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M.

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