Code du travail
Article L. 341-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 341-1
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.237
Cour de cassationTransports ; que, par suite, cet accord ne pouvait être modifié par un accord ultérieur non approuvé par cette autorité de tutelle ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne conditionnait l'application de l'accord du 6 juin 1990 à l'approbation des autorités de tutelle, la cour d'appel a violé tant l'article L. 134-1 du Code du travail que les articles L. 341-1, R.342-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.612
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.
Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227
Cour d'appelau prononcé de l'arrêt de la cour dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail. Sur la question préjudicielle Les salariés de la compagnie Air France sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. Les salariés ne contestent pas la légalité des dispositions de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France ; par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Air France Sur les demandes de MM.Desille et XZ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.972
Cour de cassationSelon l'article L. 374-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341 et suivants du Code du travail est tenu de rembourser aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. La production d'attestations de la médecine du travail portant aptitude de l'étranger à occuper son poste, n'est pas de nature à justifier qu'il a subi ce contrôle médical ou qu'il s'est trouvé dans le cas de présomption d'exécution de celui-ci prévu par l'article D. 374-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-16.708
Cour de cassationLes dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France. Par suite, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail imposant aux employeurs de s'assurer contre le risque d'insolvabilité ne lui sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407
Cour de cassationdu Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L. 341-1 du Code du travail, les dispositions du titre quatrième relatives à la main d'oeuvre étrangère sont applicables sous réserve, le cas échéant, notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M.
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Méthode et périmètre
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