Code du travail

Article L. 3322-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-2

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

; qu'en retenant que le silence de la loi sur la détermination des capitaux propres des succursales en France des sociétés étrangères faisait obstacle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 835, aliéna 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3322-2, alinéas 1er et 2e, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

et autres et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure et d'AVOIR dit l'action des consorts D... et autres recevable ; AUX MOTIFS QUE « Les consorts D... et autres, qui rappellent que leur précédente action a échoué à défaut pour eux d'établir que l'effectif de la société Guilbert France à laquelle ils avaient obtenu leur rattachement atteignait le seuil de 50 salariés conditionnant l'ouverture de leur droit à participation prévu à l'article L 3322-2 du code du travail, estiment que constitue un fait nouveau, rendant recevable leur présente action, le jugement précité du 9 août 2011 qui a reconnu à 23 autres employés du GIE Commercial Guilbert (ci-après désignés les consorts "O...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.508

Cour de cassation

versées par la société Genedis ; qu'en retenant que la société Genedis a justifié aux débats de l'« absence d'intéressement et par ricochet de l'absence de primes à ce titre », sans s'expliquer sur l'absence de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014 relativement à la communication des déclarations annuelles de salaires de Madame H... F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.511

Cour de cassation

demandait la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le défaut de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.487

Cour de cassation

1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur un litige individuel opposant la salariée à son employeur portant sur le montant de ses droits à la participation étroitement liés au contrat de travail. En tout état de cause, au regard de sa plénitude de juridiction, la présente cour demeurerait compétente dans le cas d'une compétence relevant d'une juridiction civile. Aux termes de l'article L. 3322-2 du code du travail, une unité économique et sociale de 50 salariés et plus, conventionnellement ou judiciairement reconnue, a l'obligation de mettre en oeuvre la participation au profit des salariés compris dans le périmètre de celle-ci et l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779

Cour de cassation

Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

; qu'il importe peu que les autres aient conclu des accords de participation avant 2005, et que postérieurement à 2011 un accord les ait exclues du périmètre judiciairement reconnu ; que Mme Y... soutient que pour la période 2005-2011, la réserve de participation aurait dû être calculée au niveau déterminé par le jugement donc compte tenu des 2 sociétés précitées ; qu'au visa de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'intéressée sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour « perte d'une chance de se voir attribuer sa quote-part sur la réserve de participation constituée au niveau de l'UES » ; qu'en réponse, la clinique invoque les dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-50.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, anciennement l'article L. 442-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que les entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue par convention ou par décision de justice garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs salariés ont saisi le 18 octobre 2010 un tribunal de grande instance d'une demande formée contre les sociétés

Élections professionnellesCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

des institutions représentatives du personnel - comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L 2322-4 susvisé, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des, salariés aux résultats de l'entreprise (article L 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités complémentaires les unes des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

des institutions représentatives du personnel - comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L. 2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L.

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