Code du travail

Article L. 3322-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-2

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret " (Art. L.3322-2) ; il est constant que, pour pouvoir prétendre au versement de la quote-part qui lui revient de la réserve spéciale de participation de l'exercice de l'année N - 1, un salarié doit appartenir à l'effectif de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupement d'employeurs, effectif qui est, notamment, attesté par le registre unique du personnel (articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

n'apportant aucun élément de fait laissant supposer l'existence de l'inégalité de traitement dont elle s'estime victime, il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'instruction" ; 1°) ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation d'assurer aux salariés une participation aux résultats de l'entreprise, de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en l'espèce, il incombait à la Société BP France, débitrice, aux termes des articles L. 3322-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2006, la société Musée Grévin a conclu un accord d'intéressement prenant effet au début de l'exercice 2005-2006, soit le 1er octobre 2005, pour une durée de trois exercices ; que, par acte du 7 juillet 2009, le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont assigné la société devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à verser diverses sommes au titre de la participation pour les exercices 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ;

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315

Cour de cassation

pour l'année 2004, la somme de 145. 000 ¿, majorée de l'intérêt prévu à l'article D 3324-40 du code du travail à compter du 1er avril 2005, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites au dossier que depuis 1986, il a été mis en place par voie d'accord collectif une participation aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail ; que l'article 2 de l'accord conclu le 11 janvier 2000 précisait que les montants des réserves de participation calculées dans chaque entreprise signataire seraient additionnées pour former la réserve spéciale de participation du groupe ; que dans le courant des mois d'octobre et novembre 2008, il était procédé à la notification d'un contrôle fiscal sur la société Mac Cann Erickson Paris qui retenait sur l'année 2004, le résultat…

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527

Cour de cassation

propre pouvoir de gestion ; qu'en se bornant à relever que la société Transports San José & Lopez, de droit espagnol, « est une société étrangère installée sur plusieurs sites en France », pour en déduire qu'elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositions concernant la participation, sans caractériser l'existence d'une entreprise au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654

Cour de cassation

Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, sans que son montant de 585 euros n'ait le moindre lien avec le niveau des bénéfices réalisés en 2000 et 2001 à l'origine du conflit, ce dont il se déduisait que les conditions légales précitées de la participation n'étaient pas remplie, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 3322-1, L. 3322-2, alinéa 2, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

; qu'en se contentant, pour débouter les vingt-six salariés demandeurs, de relever qu'à supposer même qu'il puissent être rattachés à la société Guilbert SA, le seuil de cinquante salariés n'était pas atteint, sans rechercher à quelle société devait être rattaché l'ensemble des autres salariés du GIE dont elle avait constaté qu'elle ne pouvait être employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-23.437

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » pour refuser de prendre en compte l'évolution des entreprises en cause postérieurement à la décision rendue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-2 et L.

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