Code du travail

Article L. 3322-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-2

42 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, et l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 n'avait pas un caractère rétroactif ; Attendu, ensuite, que l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498

Cour de cassation

aux fins d'obtenir la mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'union départementale fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3322-2 et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

ne justifiait pas que les autres journalistes pigistes de la société Agri-terroir communication avaient la qualité de journalistes professionnels comme étant occupés à titre principal à l'exercice de cette profession, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que ces personnes avaient la qualité de salariés de la société Agri terroir communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473

Cour de cassation

Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale

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