Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 69

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

828 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3253-8 du Code du travail.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

qu'en revanche, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail pendant la période d'observation ou pendant le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce la saisine du Conseil de prud'hommes est largement antérieure au jugement de sauvegarde, en sorte que la garantie de l'AGS n'apparaît pas être acquise pour les créances salariales en cause ; ALORS QU'il résulte des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 143-1-1 et L. L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société LDT Sète un contrat d'apprentissage pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2005 ; que, par lettre du 7 octobre 2005, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.659

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été employée en qualité de chef comptable par la société Afacim ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 25 juin 2001 qui autorisait le maintien provisoire de son activité jusqu'au 25 juillet 2001 ; que la salariée a été licenciée le 20 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demandé la fixation des créances résultant de la rupture de son contrat de travail avec la garantie de l'AGS ; Attendu que pour exclure la garantie

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.866

Cour de cassation

une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, recodifié sous le n° L. 3253-8 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mandataire de la société Nouvelle Air Provence, qui invoquait les effets de l'article L. 122-12-1, devenu l'article L. 1224-2 du code du travail, pour soutenir que cette société ne pouvait être débitrice de sommes dues avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

143-11-1 du Code du travail, cet arrêt ne peut être déclaré opposable à l'UNEDIC. ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient durant la période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les créances nées de cette rupture entrent dans le champ de la garantie de l'AGS déterminé par l'article L. 143-11-1 2° alors applicable du Code du travail (devenu L. 3253-8 2°) et sont donc garanties ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur ce moyen.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

825

Cour d'appel de Bourges, 30 janvier 2009, 08/00273

Cour d'appel

À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur est intervenu en dehors des délais de garantie et de 30 janvier 2009 confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause. À titre infiniment subsidiaire, il rappelle qu'en tout état de cause, il ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. Il explique qu'il ne saurait être contesté par M. Christophe Z... que celui-ci considérait son contrat rompu à compter du 26 septembre 2006 compte-tenu de la lettre qu'il a envoyé à son employeur le 28 septembre suivant et dans la mesure où il a perçu des indemnités ASSEDIC à compter du 13 décembre 2006. Il considère être bien-fondé en sa tierce opposition.

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826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.971

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, recodifié sous l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 par M. Y..., qui exploitait en son nom personnel une activité d'auto-école sous l'enseigne "Aubevoye conduite", en qualité de monitrice ; que par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué diverses sommes à la salariée ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, par jugement définitif du 10 novembre 2005 ; Attendu que pour dire que les sommes dues à la salariée ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel énonce que M.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la

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